Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

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Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dressé par un huissier de justice aux fins de recouvrement d'une créance ?

Quelles sont les conditions de validité et de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière dr

Conditions de validité et nullité d'un commandement de payer d'huissier valant saisie immobilière

Lorsqu'une personne est redevable d'une autre, cette dernière – le créancier – peut mettre en œuvre des mesures d'exécution forcée, afin de récupérer ce qui lui est dû – sa créance.

Le créancier disposant d’un titre exécutoire a la possibilité de faire vendre le bien immobilier de son débiteur aux enchères publiques, à la barre du tribunal.

S’il s’agit d’une méthode de recouvrement tragique pour les débiteurs, puisqu'elle permet la vente de leur résidence principale, c’est aussi l’une des plus efficaces pour les créanciers tels les établissements bancaires qui y ont systématiquement recours pour obtenir le remboursement de prêts immobiliers dont les échéances ne seraient plus honorées.

Toutefois, cette procédure est strictement encadrée par la loi.

En premier lieu, la validité de la procédure de saisie immobilière est conditionnée à celle du commandement de payer valant saisie immobilière.

En effet, avant toute procédure de saisie immobilière, le créancier doit obligatoirement faire signifier à son débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière par voie d'huissier.

Or, le commandement de payer valant saisie immobilière peut comporter des vices, erreurs, anomalies ou oublis susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure de saisie.

Ainsi, dès lors qu’un élément laisse à penser que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas régulier, il y a lieu de le contester devant le juge car, le cas échéant, dans la mesure où le commandement est irrégulier, la procédure est nulle dans son intégralité.

À cet égard, il convient de souligner que le caractère technique de la matière nécessite d'avoir recours aux services d'un avocat spécialisé dans les voies d'exécution et les saisies immobilières.

Nous envisagerons donc successivement ci-après une liste non exhaustive des principaux vices susceptibles d'affecter un commandement de payer valant saisie immobilière :

- nécessité de respecter le formalisme légal obligatoire :

Conformément à l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

En outre, l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le commandement doit préciser à peine de nullité :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Sur ce dernier point, la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans une situation de surendettement.

La décision déclarant la recevabilité de la demande entraîne notamment la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire.

- nécessité de signification préalable d'un titre exécutoire (jugement ou acte de notaire) :

Selon la jurisprudence, « lorsque le titre servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière ne consiste pas dans une obligation notariée, il doit être signifiée en même temps que le commandement de saisie, s’il ne l’a pas été antérieurement » (Cass. Civ. II, 4 décembre 2003).

Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle.

Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

De plus, l'acte de notification d'un jugement à une partie ou d'un acte notarié doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.

Enfin, l'acte de notification d'un jugement ou
 d'un acte notarié doit indiquer que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint :

Au cas où un bien immobilier appartient en propre à l’un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être dénoncé au conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte, en application de l'article R321-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Cette information est en effet nécessaire afin de permettre au conjoint de prendre toute disposition de nature à protéger le logement familial tel que s'acquitter du montant de la dette sur ses propres deniers ou solliciter l’autorisation du juge pour prendre des décisions rendues nécessaires par la saisie, conformément aux articles 217, 219 et 1426 du Code civil.

En effet, selon l'article 217 du Code civil :

« Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.

L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle ».

 

Par ailleurs, si l’immeuble est commun aux deux époux, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être signifié aux deux époux.

- nécessité de signification du commandement de payer valant saisie immobilière par un huissier de justice et non par un clerc assermenté :

Une difficulté peut exister entre la signature de celui qui a rempli et remis le commandement de payer et celui qui a rempli le procès-verbal de remise.

Or, l’huissier de justice est seul compétent pour procéder à la signification du commandement de payer, et non pas son clerc assermenté.

Cependant, la signification du commandement de payer valant saisie immobilière est souvent effectuée par le clerc.

Le commandement de payer valant saisie immobilière est entaché d’une irrégularité s’il mentionne par exemple « que cet acte avait été remis par huissier de justice ou par clerc assermenté dans les conditions ci-après indiquées » et que la signature de l’huissier de justice ne figurait que sous la mention « visa de l’huissier de justice des mentions relatives à la signification ».

De même, il peut y avoir confusion entre le procès-verbal de remise, qui visait expressément la remise par huissier de justice ou par clerc assermenté et l’acte de signification remis par l’huissier de justice et signé de sa main.  (Cass. Civ. II, 14 octobre 2010, numéro 09-69 580).

Ainsi, l’acte de signification du commandement valant saisie, signé par l’huissier de justice, ne saurait en tant que tel suffire et il est toujours nécessaire de vérifier que c’est bel et bien ce dernier qui a personnellement délivré l’acte.

- Nécessité de vérification de la publication du commandement  dans les 2 mois de sa notification :

Enfin, par précaution, il est recommandé de vérifier que le commandement a bien été publié dans les 2 mois de sa délivrance au bureau des hypothèques compétent.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/09/2015 20:09

Bonjour Maître,

Je viens de recevoir un commandement de payer de la part de l'agence qui gère l'appartement que je loue.

Le problème est que dès la réception du document de la reprise de bail(il y a 2 mois environ),j'avais transmis à mes interlocuteurs de l'agence les documents prouvant que le propriétaire ne leur a pas transmis mon aide au logement qu'il perçoit chaque mois . De même le propriétaire me doit une somme d'argent (issue d'un trop perçu d'allocation au logement). Cette information, je l'avais également transmise à l'agence par mail avec accusé de réception.Dans mes mails, je leur demandais de tenir compte des justificatifs que j'avais joints et de contacter le propriétaire afin que les conditions de reprises de bail soient revues. L'agence ne m'a jamais répondu; au contraire, ils m'ont envoyé un commandement de payer du loyer (qui ne tient pas compte de mon allocation que le propriétaire perçoit) avec sommation de résiliation du contrat de bail si le payement n'est pas effectué sous 08 jours.

J'amerais à présent contester ce commandant de payer afin qu'il soit annulé. Quelle est la démarche à entreprendre sachant qu'ils m'ont donné 08jours pour les payer.

Merci de votre réponse.

Bien cordialement,

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/09/2015 00:37

Bonjour André,

Je vous suggère d'adresser à votre bailleur une LRAR afin de lui opposer officiellement le fait que les sommes qu'il vous réclame sont injustifiées et que le cas échéant vous ne manquerait pas de soulever la procédure abusive en cas d'action judiciaire initiée à votre encontre par ce dernier afin de faire prononcer la résiliation de votre bail.

L'intervention d'un avocat permettrait aussi de tenter de faire cesser ses tentatives d'intimidation ou d'éviter une action judiciaire de sa part.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
20/09/2015 16:30

bonjour maitre; je viens de recevoir une signification de cession de créances et commandement aux fins de saisie vente d'une société(x) d'une dette alors que je suis en procédure de rétablissement personnel sans liquidation décision d'un dossier de surendettement; je précise que cette société a déja essayer par tout les moyens de me faire payer et que le montant exigées sur les nombreuses relances et sur le commandement de payer ne sont pas les même sur les relances elles sont plus importante et cela fait plusieurs fois que mon gestionnaire et moi même avons expliquer et mentionner que tout cela faisait état d'un dossier de surendettement que dois je faire? merci de votre réponse.

4 Publié par Visiteur
23/09/2015 18:37

Bonjour Maître, je vous contacte pour avoir un renseignement svp ? En 1996 titre exécutoire prononcé contre moi pour un crédit non honoré, titre exécutoire non remis en personne. Et aujourd'hui un huissier mandaté par une office de recouvrement me réclame 7800 euros. Y a t'il prescription ou la prescription est elle de 30 ans ? Cordialement franck

5 Publié par Maitre Anthony Bem
23/09/2015 18:43

Bonjour Franck14700,

Je vous confirme qu'il me semble qu'il y a bien prescription à l'exécution du jugement rendu à votre encontre compte tenu du laps de temps écoulé.

Le délai est de 10 ans depuis une réforme de 2008 sur les délais de prescription.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
23/09/2015 21:21

Merci Maître de votre réponse, mais pour la réforme de 2008, je suis au courant de cette réforme, mais elle n'est pas rétroactive. C'est surtout savoir si on peut faire exécuter un titre, si longtemps après !! Car le titre à l'époque ne m'a pas été signifié en personne, et c'est sur ce point que je voulais savoir si il y a prescription. De plus sur le courrier que j'ai reçu de l'huissier, on me précise que j'ai un mois pour faire opposition à un certain tribunal qui n'existe plus à ce jour. Donc j'en déduis que le courrier n'est pas bon !!!

7 Publié par Maitre Anthony Bem
23/09/2015 21:53

Bonjour Franck14700,

La signification peut ne pas être faite à personne.

Elle peut d'ailleurs donner lieu à un PV659, dit de carence, en application de l'article 659 du code de procédure civile sans que personne n'ait été touchée.

S'agissant de la mention erronée du recours, elle ne ferait pas grief si vous intentiez un recours devant le juge compétent.

Ainsi, cela ne me semble pas suffisant pour remettre en cause la signification.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
23/09/2015 22:10

Merci pour ces précisions, Maître , donc pour vous, il y a prescription ou suis je sous la loi des 30 ans, vu que le titre exécutoire est de 1996. Je précise que pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu de visite d'huissier, ni de relance de qui que ce soit. Juste depuis une année que j'ai des nouvelles de cette affaire et courrier de l'huissier.

Cordialement

9 Publié par Visiteur
23/09/2015 22:16

Quand je parle de prescription, je veux dire prescription d'exécution, et c'est surtout que je me pose la question, s'ils étaient en droit de me réclamer quoique ce soit, pourquoi ne l'aurait il pas fait avant, vu qu'ils avaient un titre exécutoire. Car certains parlent d'une prescription quinquennale, d'autres décennales, et d'autres trentenaire. Donc je me pose la question que la créance à été cédée à une office de recouvrement car la banque où j'ai contracté cette dette savait qu'elle n'était plus récupérable ?
Cordialement

10 Publié par Visiteur
24/09/2015 07:46

Bonjour Maître, par rapport aux post que j'ai posé précédemment, j'ai fait qlq recherches, et une dette est exigible pendant 10 ans depuis réforme 2008,et 30 ans auparavant. Mais un acte visant à exécuter un jugement doit être effectué dans les 10 ans, et si ce n'est le cas, il y a prescription. Donc je n'ai jamais eu d' acte de la part d'un huissier pendant15 ans, alors comme vous le pensiez, il y a prescription.
Cordialement franck

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