Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
27/11/2015 08:00

Bonjour Khyra,

Si une décision de justice a été rendue, la prescription de l'action ne peut plus être utilement invoquée c'est pour cela que je vous recommandait de vérifier les actes de signification.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
07/12/2015 19:45

Bonjour Maître,

J'ai ma petite amie canadienne qui est retourné au Québec sans avoir payé une petite somme à sa banque, et elle leur a notifié selon la bonne procédure vouloir fermer son compte. Evidemment, je reçois encore aujourd'hui des lettres de cette banque qui demande de payer la somme en question (à son nom).

Ma question : Est ce qu'il y a un véritable risque pour une québécoise demeurant à l'étranger qui reviendrait sur le territoire occasionnellement (sans avoir de compte bancaire) d'avoir des problèmes avec la police / douanes ou autres ?

Merci beaucoup pour votre retour.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
07/12/2015 21:40

Bonjour Ibiki,

Il n'y a aucun risque.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
10/12/2015 21:10

Bonsoir,
Nous sommes agriculteur depuis 5 ans. Nous avons fait un crédit bail pour une location d'un télescopique. Il y a eu des prélèvement refuser par notre banque mais nous avons fait des règlement par chèques (pas forcement en temps et en heure). Du coup la MFF (banque de crédit bai) a décider de résilier le contrat de crédit bail. Du coup, nous avons eu huissier qui est venu cher nous et nous avons fait opposition du coup c'est parti en procédure juridique et nous venons d'avoir le résultat qui est de redonner le matériel et de donner la valeur de l'appareil moins les versement effectuer. Cependant, pour nous petit agriculteur venant de s'installer et avec la conjoncture actuelle il nous est impossible de donner cette somme (67 000 €) et redonner le matériel en plus. Que peut-on faire pour éviter la liquidation judiciaire???

5 Publié par Visiteur
10/12/2015 22:17

Bonsoir Maître,
Lors d'une saisie des remuneration, j'ai pu faire constaté la prescription sur un jugement de 2003 devant le juge pour un. Pret avec FACEt. Or j'ai un autre jugement de la même date non signifie et aucun acte exécutoire. La svp marcotte Ruffin refuse de me transmettre les documents. Je souhaite diligenter une procédure a leur encontre afin de faire constater la prescription et récupérer les sommes versées. Je vous remercie de votre réponse. C'est urgent, j'ai payé 4000 euros

6 Publié par Visiteur
18/12/2015 06:32

Bonjour maître, J'ai fais un crédit pr une voiture en 2012 et en février 2013 j'ai eu un accident et je n'ai pas pu rembourser le reste du crédit. Le 25 novembre 2015 je reçois une lettre d'huissier me disant que je vais avoir une saisie vente de mon mobilier, delà j'appelle l'huissier et prend rdv avec lui et le jour avant mon rdv l'huissier est entrer chez moi en mon absence et a relevé mon mobilier. Le 16/12/2015 je vais à l'étude et la la dame me dis que c'est la loi et même si il ya un arrangement il pouvait rentrer chez moi et elle m'a obliger à accepter un remboursement de 350€ par mois en sachant que je suis au chômage. On t il le droit? Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
18/12/2015 07:21

Bonjour Mimi,

Il faut une décision de justice définitive et qui vous condamne au paiement pour vous saisir vos meubles.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
18/12/2015 12:59

Merci maître mais est ce que l'huissier peut m'obliger à payer des mensualités de se montant puis je revenir sur ce montant là?

9 Publié par Visiteur
20/12/2015 16:12

Bonjour Maître, J'ai acheté une voiture en 2004. Suite à des soucis je n'ai plus payé mes échéances à partir de 2005. Aujourd'hui une société de rachat de créance me contacte pour régler le capital restant dû plus des frais et autres. Ile ont en leur possession un jugement datant de 2006. Je n'ai jamais rien reçu d'un huissier, ni même ce jugement sûrement du au fait que je travaillais à l'étranger durant cette période. Que puis je faire? Et si je consens à payer,puis je faire baisser cette somme en enlevant les frais de cette société qui s'élève à plus de 3000 euros?
Merci

10 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2015 23:34

Bonjour kel,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

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