Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
02/11/2015 20:40

Bonjour AD5928,

Le délai de prescription de 10 ans court à compter de 2008 suite à la loi qui a modifié le délai.

Les années écoulées avant la loi de 2008 comptent pour rien puisque avant c'était 30 ans.

Le procès verbal de signification permettrait de vérifier la légalité de la notification.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
02/11/2015 20:44

Bonjour Paty,

En effet, la prescription semble acquise et la démarche s'apparente plus à de l'intimidation.

Je vous encourage donc à ne pas payer sauf s'il vous ait opposé un jugement de condamnation intervenu à votre encontre entre temps.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
03/11/2015 11:34

Bonjour Maitre
je vous remercie pour votre réponse .
Il n'y a jamais eu de Jugement de condamnation .
Jamais rien reçu .
J'avais fais 2 courriers au Tribunal d'Instance des 2 domiciles de mon fils à l'époque demandant s'il y avait eu des Injonctions de payer ou plainte des créanciers à son encontre et bien là aussi rien .
Donc pour résumer tout cela , je pense que plus rien
n'est possible contre mon fils ? !
Je vous souhaite , Maitre , une très bonne journée .
Cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
03/11/2015 12:57

Bonjour Paty,

Je vous confirme la prescription de l'action.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
03/11/2015 15:30

Merci Maitre pour votre réponse et aussi pour votre temps prit à répondre .
cordialement

6 Publié par Visiteur
04/11/2015 13:50

Bonjour Mâitre,
Crédit contracté en 99 .
Dernier incident de paiement : 2010
Des lettres d'huissier en lettre simple mais pas de jugement .
Ma dette est-elle frappée de forclusion ou de prescription ?
Merci à vous.
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2015 15:56

Bonjour Chapa,

Je vous confirme qu'il me semble que la prescription de l'action soit acquise dans votre cas.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
06/11/2015 06:43

Bonjour maître, mon ami à trouvé sur le palier de sa porte un papier d'huissier avec écris en gros caractère "dernier avis avant ouverture forcée de votre porte" et lui réclamant la somme de 1729€, le lendemain il contact l'huissier en question qui lui réclame une dette de septembre 2005 suite à une créance de 573€ d'une carte pass carrefour non régularisé une ordonnance d'injonction a été rendu en novembre 2005 avec un exécutoire allant en mars 2006 mon ami explique qu'il n'a reçu aucun courrier de relance l'informant de cette créance ni même une convocation au tribunal, après vérification une erreur d'adresse postal suite à un déménagement explique la raison pour laquelle aucune lettre ne lui est parvenu depuis 2005, à ce jour on lui réclame 3668 jours d'intérêts et la menace de saisir ces biens sous 8 jours qu'elle démarche pourrait il entreprendre ?! Étant en situation de handicape il ne peut s'acquitter d'une telle somme néanmoins est il possible d'arrêter la procédure en payant la créance de base d'un montant de 573€?! Ou il y a t'ils prescription ?!
Dans l'attente de vous lire je vous souhaite une bonne journée.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2015 06:54

Bonjour Ress,

Si une décision de justice a bien été rendue, la prescription de l'action ne peut plus être utilement invoquée.

Pour que cette décision de justice puisse être exécutée, il faut vérifier préalablement qu'elle ait été correctement signifiée par voie d'huissier et dans le délai.

A cet égard, il vous faut lui demander la communication du procès verbal de signification pour analyse de sa régularité par un avocat spécialisé en procédure civile d'exécution.

Si la notiification n'est pas valable, aucune exécution n'est susceptible d'être valablement effectuée et une contestation devant le juge de l'exécution peut être faire en cas de saisie.

La somme en jeu ne justifie la représentation par un avocat devant le juge de l'exécution.

Vous pouvez toujours tenter de négocier avec l'huissier un paiement amiable du capital pour clôturer le dossier, en le lui proposant par écrit le cas échéant.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
06/11/2015 07:17

Merci de votre réponse étant pris par le temps nous allons tenter le paiement amiables j'ai oublié de vous poser une petite question lors du contact avec l'huissier cette derniers a indiqué à mon ami qu'il ne pouvais pas calculer les intérêts sur 10 ans et qu'ils étaient donc calculés sur 5 ans mais se n'est absolument pas le cas car sur le document qu'elle a transmit par mail le nombre de jours est de 3668 jours pour le calcule des intérêts se qui rapporte à 10 ans doit demander un nouveaux calcul sur une base de 5 ans ?!

Vous remerciant

Cordialement

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