Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
28/02/2016 10:06

bonjour Maître. Je voudrais savoir pour un prêt de consolidation de créance impayé de 73600€ si cela dépend du droit commun ou du droit de la consommation . Merci de votre réponse

2 Publié par Visiteur
29/02/2016 10:36

bonjour maître j ai reçu a mon domicile une signification d ordonnance d injonction de payer et commandement de payer aux fins de saisie vente avec dénonciation de cession de créance

l ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d instance de bordeaux le 05/11/2001 dûment revêtue de la formule d exécutoire en date du 05/02/2002 ne condamnant au paiement des sommes suivantes dette en recouvrement
principal 1039.23
frais 4.03
intérêts 154.96
actes en cours de signification 102.59
art 08 droit recouv/debit.droit de recouvrement 30.01
solde 1330.82
cette ordonnance n est pas susceptible d appel
sauf que je n est jamais rien reçu jusqu a se jour et que pour le même créancier j ai une dette de 2003 que j ai payer avec mon dossier de surendettement donc je comptent pas pourquoi il revienne a se jour ver moi je voulais savoir quoi faire et je voulais savoir s il y a pas prescription a cette dette dans l attente d une réponse de votre part veuillez maître agréé mes salutation

3 Publié par Maitre Anthony Bem
29/02/2016 13:11

Bonjour vivi33 ,

Une fois que c'est jugé la prescription de l'action ne peut plus être utilement invoquée.

Seule la prescription de l'exécution de la décision de justice de 10 ans est susceptible de pouvoir s'appliquer à compter de 2008, date de la modification de la loi.

Ainsi, jusqu'en 2018, il n'y a pas prescription.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
29/02/2016 13:42

re bonjours maître donc il sont en droit de me demander la somme mais j ai jamais rien reçu jus-qu a se jour et ces a mon ancien non de mariée je suis actuellement seul avec 3 enfants a charge et je ne travail pas
si je doit les payes je peut leur donner 50e par mois pour pas qu il me met d autre frais

5 Publié par Visiteur
29/02/2016 15:00

Bonjour Maitre,

merci d'avoir répondu aussi rapidement;

la société MCS ne veux pas me remettre la copie du procès verbal de signification, car elle dépenserais "trop d'énérgie et de temps" selon ces dires pour ressortir la copie du dossier datant de 2010; en me disant qu'il était inutile de faire cela car le document envoyé par mail precedemment était un titre executoire (ordonnance) étant signer et tamponné par le greffier en chef du tribunal d'instance et que MCS recupererais "son argent" d'une facon ou d'une autre et continuerait de faire courir les interets.

Comment faire pour etre sur que la procédure à était respectée , aller au tribunal directement celui qui a émis l'ordonnance de l' I.T. ?

Merci du soutien

Matt

6 Publié par Visiteur
29/02/2016 20:03

bonjour,
j'ai une dette de 800 euros chez cofidis qui date de 1999. Je viens de recevoir un avis de recouvrement qui me somme de payer cette dette dans les plus brefs délais. n'y a t'il pas prescription.

merci pour votre réponse

7 Publié par Valou66
29/02/2016 20:16

Donc jusqu'en 2008 on en prend pour 30ans.
A compter de 2008 c'est pour 10ans. Pas d' effet rétroactif, fort dommage.
On doit payer même si nous n'avons pas eu le papier.
Il va falloir se débrouiller pour garder ses meubles tout en payant l'huissier et garder de quoi (sur)vivre en comptant sous par sous.
Merci
Bon courage à tous !

8 Publié par Maitre Anthony Bem
29/02/2016 20:20

Bonjour scarlett12450,

Je vous confirme que le délai de prescription me semble acquis dans votre cas.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
29/02/2016 20:23

Bonjour Matt,

Afin de me permettre de vous répondre, je vous prie de vouloir me contacter en privé pour une consultation sur votre situation personnelle.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
29/02/2016 20:41

bonjour,maitre j ai acheter une voiture à credit via le constructeur , et aujourd'hui j' ai voulue faire un certificat de non gage et je n'est pas pu on ma dit voiture gager !! l’organisme peut le faire? car mon credit est pas fini mais par contre le payement respecter merci infiniment

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