Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 722 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
09/02/2016 09:37

Bonjour,
J"ai un souci j'ai une dette qui estforclose sauf que j'ai un huisser de justice qui n'arrête pas de me harceler. Je lui ai dit que c'était forclos mais il continue téléphone etc ..je me demande jusqu'ou il peut aller en harcelant? Yatil un moyen de faire cesser cela puisque le délai de 2 ans est passé.

2 Publié par Visiteur
11/02/2016 14:24

Bonjour Maitre, est ce que l’article L311-52 du Code de la consommation s'applique au prêt immobilier et sur les intérêts? Ma banque me réclame du jour au lendemain par email 13'000 euros suite aux intérêts impayés différés de mon prêt 2 ans après la contraction de celui-ci sans jamais m'avoir avertit de l'échéance de ceux-ci. Bien Cdlt.

3 Publié par Visiteur
19/02/2016 09:20

Suite à un divorce, je suis en indivision avec mon ex. sur un crédit appartement que nous avons mis à la vente(solde crédit 108 000 €)Beaucoup de mal à vendre même à perte(80 000€)Mon ex a arrêté de payer sa part. Que puis-je faire ? car à 70 ans,je n'ai pas l'intention de supporter seul cette charge. Quel risque ?

4 Publié par Visiteur
19/02/2016 16:13

J'ajoute : Copie exécutoire délivrée le 31 mars 2015

5 Publié par Visiteur
19/02/2016 17:00

Maître bonjour,
En ce qui me concerne mon créancier a demandé un titre exécutoire au TI compétent et ce un mois avant l'expiration du délai biennal. J'ai fait une opposition parce que je n'étais pas d'accord avec les montants réclamés. Mon créancier ne s'est pas présenté le jour de l'audience et j'ai reçu un jugement de caducité. Depuis se sont écoulés 4 mois et mon créancier a demandé une nouvelle audience. Si le jugement de caducité interrompt le délai de prescription, alors le créancier peut toujours demander le remboursement de la dette. Toutefois la jurisprudence assez constante tend à dire que la caducité de l'instance anéantit l'effet interruptif du délai de prescription, mais je ne trouve pas de texte légal confirmant cette position. Pourriez-vous me dire s'il vous plaît qu'en est il et si le créancier peut prétendre que la prescription a été interrompue?
Merci par avance pour votre aide,
S. Querin

6 Publié par Visiteur
19/02/2016 17:41

Bonjour maître je viens de recevoir un appelle des hisser et me m'est au tribunal je suis sans emplois et ne percois aucun revenu qu'es que je risque en sachant que je suis en train de monter un dossier de surendettement merci à vous je suis désespérer et j'ai peur

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2016 23:41

Bonjour Douma01400,

La saisine de la commission de surendettement des particuliers permettra de geler les tentatives de saisies de l'huissier.

Le tribunal suspendra les poursuites en l'attente de la décision de la commission de surendettement.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2016 23:43

Bonjour Sophie Querin,

La caducité de l'instance n'interrompt pas le délai de prescription.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2016 23:45

Bonjour jpchagnon,

Le délai de prescription ne cesse qu'à partir de l'assignation.

Il n'y a donc pas de prescription acquise dans votre cas selon vos informations.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2016 23:51

Bonjour Elise3,

L’article L311-52 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux crédits à la consommation et non aux prêts immobiliers.

Cordialement.

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