Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 07:55

Bonjour jockr,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 08:00

Bonjour Diegotreize,

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, je pense que le délai de forclusion de l'action peut être utilement invoqué en défense si la société de crédit venait à initier une procédure judiciaire à votre encontre afin d'être réglée.

Il me semble aussi que le délai de la garantie pourrait être éventuellement expiré, mais il me faudrait disposer de l'acte pour pouvoir vous confirmer.

Merci de me consulter en privé le cas échéant.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 08:39

Bonjour edgie,

Malheureusement pour vous la prescription d'un titre exécutoire acquis en 1991 intervient en 2018, compte tenu que le délai de prescription a été raccourci de 30 ans à 10 ans en 2008.

S'agissant du fond du dossier et de la procédure, je ne peux me prononcer dessus en l'absence de possession des documents y afférents.

Je vous invite à me consulter en privé le cas échéant.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 09:58

Bonjour murben,

Il ne faut pas confondre le délai de prescription de l'action en justice qui est de deux ans à compter du premier incident de payer nos régularisé et le délai de prescription de l'exécution de la décision de justice qui est, depuis 2008, de 10 ans à compter de la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 10:09

Bonjour angelina,

Une dette de crédit de 2009 ne peut plus valablement aujourd'hui donner lieu à une procédure en recouvrement de la part du créancier compte tenu que le délai de deux ans pour agir est écoulé depuis bien longtemps.

Il me semble donc que la dette n'est plus due et que vous devez faire opposition devant le tribunal qui a rendu la décision dans le mois de la signification de celle-ci par voie d'huissier.

Pour ce faire l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au président du tribunal d'instance suffit.

Si l'intervention d'un avocat n'est pas obligatoire pour ce type de procédure, il est toutefois vivement recommandé afin de garantir le succès du recours

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 10:11

Bonjour gino120,

Je ne peux malheureusement pas vous répondre à la lumière des seules informations que vous m'avez communiqué.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2016 10:15

Bonjour Gygy,

Une dette datant de 2002 ne peut plus valablement aujourd'hui faire l'objet d'une action en recouvrement de la part du créancier à votre encontre ni même d'une société de recouvrement.

La lettre simple reçue confirme l'absence de fondement.

Si un jugement a été rendu il doit vous être communiqué.

A défaut, cette société de recouvrement "bluff" et la prescription de l'action pourrait en effet utilement trouver à s'appliquer le cas échéant.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
11/04/2016 15:40

Bonjour Maître.
Après avoir été jugé en novembre dernier pour une dette ou je m'étais porté garant, je n'ai pas encore de nouvelle du huissier et entre temps prévu la somme. Dois-je essayé de payer directement la banque (créancier)) ou attendre le huissier qui ne saurais tardé. Cela pourrai m'éviter les frais de huissier.
Merci d'avance

9 Publié par Visiteur
12/04/2016 10:44

Bonjour Maître,
J'ai souscrit, en 2003 et 2004, deux prêts à la consommation auprès du Crédit Agricole. Le premier de 47000 € et le second de 14000 € qui a servi à combler les retards d'échéances de remboursement du principal, suite à une perte de salaire. Sur ces deux prêts, j'avais un co-emprunteur (mon ex-compagne, sans emploi à l'époque).
J'apure encore ces deux prêts auprès d'une société (IJCOF, Intrum Justicia) à qui le Crédit Agricole a transféré le dossier avec des échéances plus faibles.
IL reste quand même 57000 € à devoir, malgré toutes ces années où je règle tous les mois).
J'aurais deux questions :
1) Compte tenu de l'ancienneté de cette souscription, peut-il y avoir forclusion? Si oui, quelle est la procédure à suivre? sachant aussi que mon ex-compagne ne rembourse rien (revenus minimum).

2) Si une opportunité me permettait de rembourser la moitié du solde global dû, est-ce que je serai quand même redevable de la partie que mon ex-compagne devrait régulariser ?
Merci de votre réponse

10 Publié par Visiteur
13/04/2016 19:27

Bonjour Maître,

Je suis en contrat avec la société sofinco qui a racheté la société finaref, j'ai réglé mes retards de paiement et aujourd'hui, je suis toujours fichée à la banque de france.
Je l'ai est contacté, on me dit qu'il faut règler un retard de 2012 (sur les mêmes dossiers) de 536 euros, je demande à mon banquier son accord pour faire ce chèque, je rappelle la même société de lendemain et là on me dit que je dois 1300 euros pour faire lever l'interdiction bancaire ou attendre 4 mois de bon fonctionnement.
Est ce une procédure normale ? ces sommes ne figurant pas sur mon dossier et ayant payé tout le retard que je leur devais.
Cordialement
ABELISA

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