Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 502 545 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
09/01/2016 09:19

Bonjour , maître

j'ai fait un dossier a la banque de france le 12/2013 et a été accepté le 07/01/2014 .
J'ai recu un appel de la BDF le 08/01/2016 me disant qu'il m'ont oublié et que je dois refaire un dossier de surendettement pour repasser en commission ! est ce que je peux faire valoir le dépassement des deux ans malgré que ce soit la BDF ?
MERCI

2 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2016 09:34

Bonjour Rémi,

La Banque de France n'étant pas un créancier, le délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance, de deux ans, ne peut lui être valablement opposé.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
15/01/2016 18:20

bonjour Maître,
La semaine dernière j'ai reçu un appel d'une société de contentieux pour un crédit que j'ai fais dans une banque (caisse d'épargne)en 2007 de 1000 euros, ayant que 18 ans à cette époque et ne travaillant pas encore j'ai du payer 3 mensualité et après plus de nouvelle jusqu'à la semaine dernière Que puis-je faire car la société me fais des menaces d'huissiers, me menace de faire arrêt saisi sur mon salaire ou encore de mettre mon dossier au service juridique.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/01/2016 22:27

Bonjour steph,

Votre dette ne peut plus valablement être recouvrée en justice par la société de recouvrement compte tenu du dépassement du délai de prescription de deux ans épuisé depuis de nombreuses années.

Mon conseil : ne vous laissez pas intimidé.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
16/01/2016 09:26

bonjour maître,
je vous remercie beaucoup donc si cette société me recontacte je leur dit tout simplement qu'il y a prescription ? merci beaucoup pour votre réponse car ses gens là savent parfaitement comment faire peur aux gens.

6 Publié par Visiteur
16/01/2016 09:37

Bonjour maître, j'ai un dossier de surendettement et cela fait environ 8 mois que je narrive pas a regler mes échéances je me suis retrouvée au chômageen juillet .ssofinco m'a fait envoyer des courrier d'huissiers et me demqnde la totalité de 3000 euros que faire , merci .

7 Publié par Visiteur
17/01/2016 02:37

Cher Maître,

Je reviens vers au sujet de la dette émanant d'une banque des Emirats Arabes Unis, dont les détails ont été apporté plus haut.

Par avance merci pour votre aide.

Anthony
St Cloud.

8 Publié par Visiteur
19/01/2016 20:24

mes respect metre je suis marocaine jai un cheque impyer de puis 2007 nous somme 2016 jai recue telephonne de un avocat qui me demande de payer le cheque si non je vais en prison je suis pouvre jai pas cette somme que je doi faire merci aider moi

9 Publié par Visiteur
21/01/2016 20:31

Bonjour Maître, pour faire suite à mes différents messages du 11 et 22/10/2015, dernier impayé 06/12/12, assignation le 17/12/2013, jugement 24/06/15 (contradictoire en premier ressort) je viens de voir mon avocat qui me dit que l'adversaire propose une diminution de l'impayé suite au jugement, ce jugement concerne le doit commun, suis-je dans le cas d'une prescription puisqque l'assignation est du 17/12/2013 et que le jugement du 24/06/2015 n'est pas notifié.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
21/01/2016 22:24

Bonjour mimi,

Le délai de prescription de deux ans n'est pas dépassé dans votre cas entre le premier incident de paiement non régularisé et la date de l'assignation.

Cordialement.

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