Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2016 20:33

Bonjour ptinuts,

Rien ne sert d'attendre d'avoir des "nouvelles de l'huissier de justice" si vous ne souhaitez pas faire appel de la décision et régler votre dette spontanément.

Ceci permettra en effet de vous épargner d'avoir à payer en plus les frais de signification le cas échéant (80€ environ).

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2016 20:39

Bonjour Paul,

1) La forclusion de l'action en recouvrement d'un crédit impayé ne tient pas compte de la date de la souscription de l'emprunt mais de celle du premier incident de payement non régularisé. Vos payements empêchent donc l'acquisition de la prescription et la forclusion.

2) Si une opportunité permettait de rembourser la moitié du solde vous ne seriez redevable que de votre "partie" et non de celle de votre ex-compagne, sauf à ce que vous soyez porté personnellement garant de son engagement de remboursement du prêt.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2016 20:42

Bonjour ABELISA,

Afin de me permettre de vous dire si votre situation est normale, il me faut prendre connaissance de votre dossier en détail.

Aussi je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2016 20:42

Bonjour ABELISA,

Afin de me permettre de vous dire si votre situation est normale, il me faut prendre connaissance de votre dossier en détail.

Aussi je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
14/04/2016 07:15

Bonjour maître
Je me permet de soliciter pour des renseignements
J ai depuis 2 ou 3 mois des appels d un huissier qui me réclame 4000e pour un crédit cetelem
Crédit établi en 2008
Dernier incident de paiement en 2010
On me demande de payer 5% de la somme sinon saisie des biens...
Je n ai reçu aucun recommander
Je leur demande un copie du dossier ils me refusent de me l envoyer sauf si je paie ...
L huissier est du 37 je vis dans le 49
Et normalement ils débarquent se matin chez (10h) pour la saisie ... on préviens les gens par recommandé normalement avant de saisir ?
Je pense qu il y a forclusion dans mon cas n est ce pas ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
15/04/2016 21:58

Bonjour cedric49,

Je vous confirme que le délai de forclusion de deux me semble en effet dépassé et qu'avant de procéder à une quelconque saisie, l'huissier de justice aurait du au préalable vous signifier une décision de justice.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
16/04/2016 17:52

Bonjour Maître,

Suite à votre réponse concernant mon dernier message (ci-dessous) :

---
Nous avons un crédit chez Cofidis depuis 2013, cela fait un moment que l'on ne parvient plus à rembourser les mensualités car mon conjoint est malade depuis 2 ans, sans savoir de quelle maladie il s'agit et nous venons d'apprendre en février 2016 qu'il est atteint d'une tumeur cancéreuse.

L'assurance ACCESSIO a été prise avec le crédit, celle-ci nous couvre en cas de maladie ou de perte d'autonomie (c'est le cas pour mon conjoint). Or, notre dossier de prêt a été confiée en décembre dernier à une société de recouvrement. Nous ne pouvons donc plus faire marcher l'assurance et le conseiller Cofidis ne nous a donné aucune indication si ce n'est de rembourser la fin du crédit... (très difficile avec un seul salaire)

Comment pourrions-nous être exonéré de ce crédit ? Un recours est-il possible chez COFIDIS ou autre ?

J'ai lu également dans le forum qu'un crédit dont la dernière mensualité non réglée date de plus de 2 ans, et qu'aucune injonction en justice de payer n'a été donnée, nous pourrions faire "sauter" ce crédit.
---
Après vérification, le dernier prélèvement entier de 126€ (montant de nos mensualités) a été réalisé en juillet 2014. Nous aurions donc pu faire un recours étant donné qu'aucune injonction de payer ne nous a été remise, pour juillet 2016 (2 ans) ?

Cependant, une moitié de mensualité (72€) a été prélevée en septembre 2015, il nous faut alors attendre 2 ans de plus à partir de cette "mensualité" pour pouvoir être exonérés du paiement de la dette ?

Merci par avance pour votre aide.
Cordialement

8 Publié par Visiteur
17/04/2016 03:24

Bonjour Maître,

tout comme oceaner11, compte tenu de la confusion entre la prescription et la forclusion, vous voudrez bien nous éclairer sur un point svp ? à savoir :

* Est-ce que l'article L.311-52 (forclusion biennale)
s'applique aux crédit immobilier ?

d'avance merci de votre aimable diligence / réponse

Bien cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 08:53

Bonjour Blasco69,

La confusion entre la prescription et la forclusion est courante même chez les juristes.

En tout état de cause, l'article L.311-52 relatif à la forclusion biennale s'applique aussi aux crédits immobiliers.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
17/04/2016 14:32

Bonjour Maître,

merci de votre retour info.

Car avec les 4 arrêts du 11 février 2016 (n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et n° 14-29.139 à publier au Bulletin)de la cour de cassation concernant la prescription ; Art. L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; on ne sait plus où donner de la tête !

Encore merci de votre réponse et de l'aide que vous apporter à autrui...

Bien à vous

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