Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
20/04/2016 00:34

Pour revenir à votre présentation, la procédure à laquelle vous faîte référence est celle de l'injonction de payer à laquelle tout créancier peut recourir pour obtenir le paiement de sa créance.

Elle est parfaitement contradictoire puisque le débiteur peut former opposition à l'Ordonnance portant injonction de payer.

Autre remarque , seule l'action est atteinte par la forclusion et non la dette qui n'est donc pas annulée. Ce qui explique le fichage au FICP. En conséquence, le débiteur peut toujours payer spontanément sa dette, malgré la forclusion de l'action en paiement et ainsi obtenir le défichage, outre le délai de 5 ans.




El

2 Publié par Visiteur
21/04/2016 19:35

Bonjour,
Suite à un financement au nom de ma mère et moi en coempranteur en 2010, il a était fait à nos deux noms une injonction du tribunal avant les 2 ans suite au dernier paiement. Le 26/12/2011 j'ai était par la même occasion fiché FICP. Ma mère est passer en 2015 en surendettement valider par la banque de France avec vente dans les 2 ans du bien immobilier.

Cependant je viens de recevoir ce jour un avis de passage d'un huissier (dernier avis avant saisi vente).

Mes question son donc suis je redevable de cette somme plus de 4 ans après malgres le fait qu'il y eu une injonction dans les 2 premières années ?

Et de plus si ma mère a un dossier surendettement avec prise en compte de cette organisme peut il me forcer à payer ou saisi de cette somme et par la même occasion remettre en question le dossier de surendettement de ma mère ?

Merci par avance de votre aide

Cdt.

3 Publié par Visiteur
25/04/2016 09:34

Bonjour Maître!
Avant tout grand merci pour toutes les réponses que vous avez apporté à toutes ces personnes.

J'en viens a mon cas : "ma mère a contracté un emprunt a mon insu tout en portant caution.... (donc prêt à mon nom) ceci le 15/10/1998 d'un montant de 70 000 Francs. Prêt de 60 mensualités de 1422, 50 Francs/mois.
Paiement honoré pendant 6 mois, puis je fais opposition aux prélèvements.

Un courrier me fut envoyé le 3 août 2000 pour régulariser, la situation.
Mais je ne peux payer car CDD par interim et ma mère insolvable suite à un divorce difficile et dont son mari l'abandonne lui laissant des dettes....

Bref! Elle ne s'en sort pas! Paie ce qu'elle peut puis dépose un dossier de surendettement qui est terminé depuis fin janvier 2016...
Entre temps décès accidentel de son fils. Elle ne s' en remet pas!

Une requête du Tribunal d'Instance datant du 11/09/2000 remise à je ne sais qui (puisque nous ne nous souvenons plus du tout de ce crédit) le 31/10/2000.
Puis le silence TOTAL....

Le 22/01/2016 (soit quelques jours avant la fin du dossier de surendettement de ma mère) nous recevons un courrier nous réclamant la somme de 15 201, 47 €..... Un gros coup de massue sur la tête. Je contacte cette société de créance qui me dit que je dois payer sous huitaine sinon passage huissier et saisies..... autant pour ma mere que pour moi....
Il me dit qu'il était au courant du dossier surendettement de ma mère (ils ont attendu la fin plutôt que l'inclure dans le dossier!!!!).
Le 22 avril dernier un huissier se présente à nos domiciles et nous remet a chacun une SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER EXECUTOIRE ET COMMANDEMENT DE PAYER...d'un montant de 11 666,72 € chacun soit un total de 23 333,44 €!!!!
L'huissier m'informe que nous avons 8 jours pour payer sinon saisie meubles ou sur salaires, sachant que ma mère a déjà des saisies sur son salaires et toujours insolvable!!

Cette créance est elle encore valable ou non?
Ma mère a reconnu ses erreurs d'avant..... mais nous sommes vraiment désespérés!
Pouvez vous nous donner des informations, doit on payer? Doit on prendre un avocat?

D'avance pour votre réponse.
Corwialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2016 09:54

Bonjour Bryan,

Si une requête en injonction de payer a été déposée auprès du tribunal par le créancier, avant le délai de prescription de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, la dette reste due car la décision de justice peut être exécutée pendant 10 ans à votre encontre.

Si votre mère bénéficie d'un plan de surendettement avec prise en compte de cet organisme, ce dernier ne peut pas la forcer à payer la dette ou procéder à des saisies.

Il peut cependant contester le surendettement de votre mère devant le juge selon les délai et la procédure applicables.

Ce qui vaut pour votre mère ne vaut pas pour vous, chaque cas étant indépendant l'un de l'autre.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2016 09:57

Bonjour pakanth,

La prescription de l'exécution du jugement de condamnation est de 10 ans.

Il me faudrait vérifier votre dossier et la procédure pour vous indiquer les solutions au s'offrent éventuellement à vous.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
25/04/2016 10:56

Merci pour votre réponse aussi rapide.
Ma mere veut bien vous contacter, mais franchement elle n'a vraiment pas les moyens de régler la somme que vous demandez.
Elle est actuellement en cs scanner pour un probable neo de la gorge.
Nous sommes une famille vraiment sous seuil de ressources.
Je vous ai vraiment fait un récapitulatif détaillé avec les bonnes dates.
La question: "doit on se rabaisser à ses "charlatans" et payer ou ne pas répondre à leurs harcelements?

Pardon pour ce langage.
Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/04/2016 11:15

L'huissier me dit que la nouvelle loi est passée en 2008 donc dossiers anterieurs = 18 ans!!! Donc 2018.
Nous sommes très inquiets! L'huissier vient de me téléphoner pour encore dire qu'il fera un listing d'objets à saisir. Ma mère n'a quasiment rien et moi tout ce que possède est acheté comptant.... Mais comme le crédit est à mon nom.... dois je porter plainte contre ma propre mère?
Quelle tristesse!

Merci.

8 Publié par Visiteur
25/04/2016 11:49

Maître, 

La signification par huissier a été faite le 28 septembre 2000 donc ma question :
"Quel est le temps de prescription" ?
Cordialement.

9 Publié par Visiteur
25/04/2016 14:52

Merci pour votre rapidité.

10 Publié par Visiteur
25/04/2016 15:31

Bj maître
en 1994 j'ai eu par 1 crédit une carte Aurore me permettant d'avoir de l'argent un peu facile dirons nous et me retrouvant au chômage de 1996 à début 98 je n'ai pu faire de remboursement je ne me souviens pas s'il y avait eu jugement car en + j'ai beaucoup déménagée et en 2010 j'ai commencé à avoir des harcèlements sur mon port de travail et en 2011 commence les courriers à ne plus en finir je n'ai donc jamais répondu aux menaces en fait j'ai appris que la sté de crédit avait vendu les dossiers non payés à l'hussier Marcotte Ruffin et aujourd'hui ce huissier m'assigne au Tribunal d'intance et m'ayant pas trouvé à l'adresse indiqué
celui ci a fait faire par 1 huissier du département un PV de recherches infructueuses à mon encontre, je ne pense pas que l'huissier Marcotte avait le Titre Exécutoire car il s'en serait servi bien plus tôt.quels conseil pouvez vous me donner à faire en urgence et n'y a t'il pas prescription .
Cordialement

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