Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
04/11/2016 21:26

Bonjour Maitre , Messieurs, avec 2000€ de dette(banque accord) au 1er Mars 2015, sans emploi, à l'étranger je reçois à l'adresse officielle en France une lettre de huissiers de justice de Bordeaux & un N° à appeler , me disant que cette somme sera prélevée sur mon compte bancaire que je n'ai plus...que dois-je en conclure? Par avance merci si vous pouvez répondre, cordialement D.V.

2 Publié par Visiteur
04/11/2016 22:40

Je précise; la première échéance non honorée est au 1er Mars 2016, non pas la date du crédit contractée...Merci

3 Publié par Visiteur
04/11/2016 22:46

Bon décidément , je corrige encore veuillez noter LE 1er MARS 2015...
pardon & merci.

4 Publié par Visiteur
06/11/2016 18:14

Bonsoir Maître,
J'aurais besoin de vos lumières...
J'ai eu recours à un crédit (consommation contracté auprès d'une société pour une formation que je n'ai pas reçue) en 2003, que j'ai payé plusieurs mois (jusqu'en 2004), puis j'ai déménagé et je me suis retrouvée sans argent (étudiante) et j'ai cessé de payer mes mensualités. Ensuite aux minimas sociaux, j'ai eu un enfant et j'avoue avoir totalement oublié ce crédit. Je viens de m'en souvenir (et de passer de sales nuits), mais j'ai beau chercher dans mes papiers, je ne retrouve plus de traces de cette inscription ni du crédit. J'ai depuis 2004 déménagé plusieurs fois et j'ai aussi changé de numéro de téléphone à plusieurs reprises. Toujours est-il que depuis mes dernières mensualités (je ne peux dire le mois exact, mais c'était dans les premiers mois de 2004), je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai depuis eu recours à plusieurs crédits (consommation, immobilier en décembre 2012) et jamais je n'ai eu de soucis (pas d'inscription sur un fichier) et je précise que j'honore ces créances. Cela signifie-t-il que la société n'a pas fait de recours ? J'ai lu que le délai de forclusion était de 2 ans depuis 2008, mais pour un crédit de 2003, qu'en est-il ? Quand serais-je sûre de ne plus pouvoir être "embêtée" par ce crédit ? Se peut-il que la société ait saisie la justice sans m'en informer à cause de mes déménagements ? Jusqu'à quelle date aurait-elle pu le faire ? et du coup, n'ayant pas reçu de documents, j'imagine que le délai de prescription pour une décision judiciaire ne s'applique pas ? D'avance merci pour vos réponses...

5 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2016 19:53

Bonjour bonboncito57,

Je vous recommande de ne pas payer sans avoir au préalable vérifier le quantum de la dette.

Aucune saisie n'est de toute les façons envisageable à votre encontre sans jugement de condamnation ou ordonnance d'injonction de payer définitive.

Le cas échéant, je vous invite à négocier un paiement échelonné de la dette selon vos facultés financières.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2016 20:02

Bonsoir Cilou,

Je vous confirme que si la société de crédits n'a pas fait d'action en recouvrement dans le délai de 2 ans depuis 2008, vous pouvez être sûre de ne plus pouvoir être valablement "embêtée" par cette société.

Il est néanmoins possible que cette société ait saisie la justice sans vous en informer du fait de vos déménagements.

Le délai de prescription pour l'exécution d'une décision judiciaire est alors de 10 ans le cas échéant.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
06/11/2016 21:15

Bonsoir et merci pour votre réponse (fort rapide !)
Juste une précision, si la justice a été saisie, ne devrais je pas être inscrite dans un fichier m'empêchant de contracter de nouveaux crédits ?
Ce qui m'inquiète, ce n'est pas tant le montant de départ que les intérêts qui ont du se cumuler pour arriver à une somme importante... Du coup, je n'ose pas demander (je ne saurais pas à qui de toute façon) où en est mon dossier. Si je comprend bien, en théorie, si je n'ai rien d'ici là, je serais "tranquille" courant 2020 ?
Encore merci pour vos réponses.
Cordialement

8 Publié par Visiteur
07/11/2016 11:38

Bonjour Maitre, tout d'abord je suis très touché par la rapidité de votre réponse, merci mille fois,j'ai bien saisi le sens de votre réponse et je vais analyser comment passer à l'action , mais pensez vous qu'à partir de Mars 2017, est que je rentrerai dans la période prescription biennale relativement breve de deux ans ? et si je tiens jusque là, bien entendu ! Encore sincèrement merci et cordiales salutations.
Bonboncito57

9 Publié par Visiteur
07/11/2016 19:11

Bonjour Maître,

Voila soucis avec Direct Energie, j'avais contractualisé chez eux mais ils ne m'avaient jamais fournis en énergie. De ce fait j'ai résillié sans payer car inadmissible d'etre sans éléctricité durant des mois. Cela date de 2010. Depuis un mois une societe de recouvrement me mail régulierement, je n'ai jamais signé d'échéancier rien aucun accord . Je leur ai fait part de la forclusion et prescription de la dette avec le texte de loi. Il m'ont répondu ceci : Madame ,

Nous intervenons à ce jour dans le cadre d'un recouvrement amiable d' où les relances.

Vous n'êtes pas sans savoir non plus, qu’ aux termes d'une jurisprudence constante (Rouen, 22 janv. 1997 : JCP 1997. IV 1802) " la forclusion n'a pas pour effet d'éteindre la créance qui peut toujours être légitimement honorée par le débiteur".
Sauf indications contraires, vous n'avez pas bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel qui aurait eu alors pour finalité d'effacer ladite créance.

En outre, comme le stipule l’article 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Nous avons reçu à ce jour aucune attestation de solde ou justificatif d’une liquidation judiciaire..

Y a t il un moyen de déroger à cette jurisprudence? un texte de loi qui l'annule? Il n'y a pas du tout de titre exécutoire cela est sur. Dois je attendre qu'un huissier vienne a ma porte? Est ce juste de l'intimidation ou ils sont dans leur droit?

Cordialement

10 Publié par Visiteur
08/11/2016 12:30

Bonjour Maitre voici le dernier message que je viens de recevoir, qu'en pensez vous?

Nous regrettons que vous ayez été mal informé et devons vous indiquer qu'il n'y a malheureusement plus de facilité de règlement possible.

Vous êtes redevable de 2404.00 euros par condamnation du tribunal d'instance de Paris 18 du 11 Octobre 2016.

Le tribunal à diminué de 19 à 1% le taux d'intérêt mais vous a condamné au paiement de tous les frais judiciaires engagés.

La condamnation est valable dix ans.

Le règlement peut être effectué par virement.


Cordialement.


Monsieur ANDRZEJAK
Madame PRICHONET
Merci de me répondre à ce sujet, Maitre je vous en serez grée, bien cordialement , bonboncito57

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