Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2017 19:33

Bonjour nikos,

Il n'y a pas de la loi sur la forclusion mais une révolution de la jurisprudence en février 2016, selon laquelle il y a dorénavant un double délai de prescription de l'action en payement d'échéances de prêt impayées :

- 2 ans pour chaque échéance de remboursement impayée ;

- 5 ans pour le recouvrement total d'un prêt après déchéance du terme.

Il y a surtout deux points de départ différents pour ces deux délais, ce qui compliquent grandement la compréhension et l'application du droit.

La prescription biennale (2 ans) de l'action en recouvrement se décompte à compter de chaque échéance impayée.

La prescription quinquennale (5 ans) de l'action en recouvrement se décompte à compter de la déchéance du terme.

Les banques disposent donc d'un délai plus long sur lequel elles ont la main grâce à l'envoi de la lettre de déchéance du terme quand elles le souhaitent.

La déchéance du terme est donc à analyser en détail pour vérifier si l'action est recevable ou non.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
15/02/2017 13:26

Bonjour, Maître,

J’ai été convoqué le 1à janvier dernier au Tribunal pour un conflit avec La Société Générale qui m’a accordé en 2013 un prêt immobilier pour régler des dettes sociales professionnelles (emprunt initial de 21000 euros, il me reste 12000 euros à régler sans les pénalités). Après plusieurs demande de renégociation (avant interruption de remboursement) qui ont toutes été refusées, j’ai du arrêté de rembourser. Au Tribunal, j’ai pu remettre mes conclusions et mes pièces et aujourd’hui je reçois un courrier de la partie adverse qui me propose de régler ma dette en 24 mensualités dont le montant est 20 % supérieur au montant des mensualités du premier contrat et représentant plus de 50 % de mon salaire actuel! Au Tribunal, il y a eu un report puisque l’avocat de la partie adverse ne connaissait pas le dossier ! JE suis de nouveau convoqué au Tribunal. Que dois-je faire ? Répondre à l’avocat de la partie adverse que « je remercie » La Société Générale de sa proposition mais que je ne peux l’accepter puisque je ne pourrais honorer le remboursement des mensualités et proposer une nouvelle renégociation du prêt ? EN vous remerciant pour votre réponse. Cordialement

3 Publié par Visiteur
15/02/2017 20:25

bonjour maître.
j'ai un créancier qui vient de me contacter que vient m'annoncer que je doit payer 1500 euro.ce crédit date de 2007 .pour moi il y eu prescription comme il y a pas eu de jugement. ce vrais ou cela ne concerne t'il que certain cas ?
merci.

cordialement.

4 Publié par Visiteur
16/02/2017 14:56

Bonjour Maître,
je suis caution solidaire pour un prêt auprès d'un de mes enfants et nous sommes maintenant tenus de payer pour un prêt fait en avril 2007 la société de crédit n'a jamais intenté encore quoique que ce soit au tribunal ni par huissier, ma fille n'a plus rien payé depuis la fin de l'année 2008. Quelle attitude doit on tenir sachant que notre fille à eu un plan de surendettement en 2014 quelle n'a pas pu tenir et n'a toujours rien donné à cette même société et de 6000€ restant a donné, maintenant elle en est avec les intérêts qui courent à 10300€

5 Publié par Maitre Anthony Bem
18/02/2017 07:35

Bonjour Antoine B?

Le réglement de la dette peut toujours être fait en 24 mensualités selon la loi.

Il suffit de le demander au tribunal et que le tribunal vous accorde des délais de paiement.

Vous devez répondre à l’avocat de la partie adverse que vous ne pouvez accepter le montant de la dette et les modalités de remboursement proposées puisque vous ne pourrez pas honorer le remboursement des mensualités.

Vous devez en effet proposer une nouvelle renégociation du prêt.

A défaut, vous pourrez saisir, en cas de condamnation par le tribunal, la commission de surendettement des particuliers près la banque de France pour tenter de faire effacer toute la dette le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
18/02/2017 08:12

Bonjour bleu 60,

Si votre créancier vient seulement de vous contacter pour rembourser un crédit impayé depuis 2007, l'action en paiement est en effet prescrite car elle enfermée dans un délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

A défaut de jugement de condamnation au paiement intervenu dans le délai légal de la prescription de l'action, vous ne devez et risquez plus rien.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
18/02/2017 08:23

Bonjour willy73,

En tant que caution solidaire du remboursement d'un prêt contracté par votre fille, vous ne pouvez pas opposer à la société de crédit le plan de surendettement obtenue par celle-ci en 2014.

Cependant, si votre fille n'a plus rien payé depuis la fin de l'année 2008 et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la banque à cette même époque, cette dernière ne peut plus agir contre vous en qualité de caution car le délai de 5 ans pour agir en justice à compter de la déchéance du terme est largement dépassé.

Je vous invite donc à faire analyser votre dossier auprès d'un avocat expert en droit bancaire pour déceler les vices, failles et éventuels arguments de défense à invoquer contre la banque pour faire annuler votre dette.

Cordialement.

8 Publié par mesmacque celine
18/02/2017 18:52

Bonjour Maître,

En Mai 2015 le juge a refusé le PRP pour mauvaise foi du débiteur.
Depuis pas de nouvelles de certains créanciers, est ce que la prescription s'établira après Mai 2017 malgré le jugement.
Et comment enlever l'inscription au FICP?
Merci de votre réponse

9 Publié par Maitre Anthony Bem
18/02/2017 23:26

Bonjour mesmacque celine,

Je ne peux pas vous dire si la prescription de l'action en justice en recouvrement sera acquise à la seule lumière de vos informations ni comment enlever l'inscription au FICP.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
25/02/2017 23:37

bonjour maitre je suis entrain de changer de banque .et ma nouvelle banque vont me racheter mes pres en cour deux chez cofidis et deux chez sofinco il a un delai de trois mois avant le rachat il me preleve 1080 pars moi je peux suspendre les prelevent et de regle par mandat compte avec des somme entre 150euros et 200euros svp je reste a votre ecoute merci cordialement

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