Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 505 742 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
27/02/2017 07:46

Bonjour xav71,

Que souhaitez vous savoir ?

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
02/03/2017 04:09

Bonjour Maitre,
On vient de me saisir tous mes comptes par un huissier, il ma dit qu'il avait le droit car j'avais été jugé il y a plus de quatre ans de cela. Je n'ai jamais eu aucun documents porté à ma connaissance.
Ni convocation à ce dit tribunal, ni signification, ni ordonnance de payé , ni aucun courrier de quelque sorte pour m'expliquer de quoi il en retourne .
On ma juste dit les sommes par téléphone après avoir eu le nom de l'huissier en question par mon banquier.

3 Publié par Visiteur
05/03/2017 13:54

Bonjour Maitre, je vais être bref et explicite; un impayé depuis le 05 mars 2015, et sans relance(s) de la part de cet organisme de crédit revolving , suis-je dans ou maintenant dans la période dite; prescription biennale relativement breve de deux ans.
Merci pour votre réponse Cordialement D.V.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
05/03/2017 14:11

Bonjour freqienceavia,

Je vous confirme que la prescription biennale de l'action en recouvrement des échéances impayées est susceptible de pouvoir s'appliquer le cas échéant, à moins que l'organisme de crédit prononce la déchéance du terme et puisse alors bénéficier dans ce cas d'un délai de cinq ans pour agir.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
07/03/2017 12:03

Merci Maitre pour ces précisions.
Je vous remercie pour votre réactivité.
Cordialement.
D.V.

6 Publié par Visiteur
13/03/2017 17:31

Bonjour, je n'arrête pas de recevoir des coups de fil de hoist finance d'un certain crédit chez bnp cetelem. je ne comprends pas pourquoi je reçois ça alors que mon ex conjoint avait contracté des crédits à mon nom avant 2007. dois je répondre avec cette société hoist finance?

7 Publié par Visiteur
14/03/2017 07:58

Bonjour,
Je suis une entreprise sous le statuts ( nom propre ou EI)
J'ai recu une signification d'ordonnance injonction de payer par un huissier qui est mandaté par une société de recouvrement qui travaille pour une grande société de publicité (pour pas citer le nom, c'est le bottin jaune) .
L'ordonnance est signé par le juge de proximité via le tribunal d'instance.
Il me réclame une facture impayée.
Comment se fait-il que cette ordonnnance d'injonction de payer soit délivrée par le tribunal d'instance puisque ceci est une litige commercial?
Cette ordonnance n'est -elle pas caduque?
Ce n'est pas au tribunal de commerce à délivrée ce genre d'ordonnance?
Merci de votre réponse.

8 Publié par Visiteur
20/03/2017 15:59

Bonjour Maitre
Je dois passer au tribunal suite au non paiement de mon crédit voiture
Dans l'assignation il y a un récapitulatif des échéances payer et ils ont mis une échéance payer e le 10/10/2012 alors qu'elle n'a pas été payer après j'ai repris mes paiements jusqu'en décembre 2016
Suite à l'erreur qu'ils ont commises sur l'echeance de 2012 puis je faire jouer la forclusion
Merci de votre réponse

9 Publié par Visiteur
25/03/2017 16:43

Bonjour Maitre

Je viens de recevoir une demande de recouvrement amiable par la société intrum justitia pour un crédit à la consommation (dont je ne me souviens même pas) crédit a priori contracté devant franfinance SA. Ce crédit date de 1998 donc 19 ans en arrière! avec de ce qu'il m'en dise avec titre exécutoire... ma question est la suivante ont-ils le droit de me reclamer ses éventuels montants autant d'années après, quels sont mes recours s'il y a. Avec mes remerciements anticipés

10 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 16:53

Bonjour Sandrine,

Le délai de prescription de deux ans de l'action en justice peut vous permettre en effet d'éviter d'avoir à payer cette dette.

Cordialement.

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