Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
24/04/2017 19:43

Bonsoir, j'ai recu un appel d'un hussier bordelais ce jour (24 avril 17) pour une dette de 2002. l'agent de recouvrement me dit qu'il n'y a pas prescription parce qu'un jugement a été émis avant 2008. j'ai demandé qu'il m'adresse le commandement de payer (il n'a pour l'instant pas mon adresse perso. il m'a donné une tres vielle adresse). est ce qu'en 2017 je vais devoir organiser un échéancier parce que le jugement date d'avant 2008. il semble dire qu'il peut me poursuivre pendant 30a. je vois pas mal d'ex sur internet mais pas d'infos précises sur des cas datant d'avant les nouvelles lois de 2008. je note que bien sur je n'ai jamais été informée de cela et jamais reçu quoi que ce soit. ce monsieur me parle de saisie bancaire ou à domicile. qu'en est il vraiment dans ce cas. merci de votre attention,bien cordialement lysiane

2 Publié par Visiteur
28/04/2017 18:53

Bonjour,
Suite à la lecture de votre site je souhaite savoir si ma dette est également non exigible aujourd'hui.

En 2008 nous avons acheté un bien immobilier, mais avons du nous mettre en surendettement le 19/07/2011.
Suite à cela malgré le dossier de surendettement nous avons été bloqué pour les paiements.
En 03/2012 j'ai trouvé un travail en Belgique pensant que le bien immobilier serait saisi dans les deux mois conformément a un document reçu en 01/2012.
Suite à notre retour en France,en 03/2014, et n'ayant rien reçu durant ses deux ans en Belgique nous avons pensé que la maison avait été saisie et vendu aux enchères comme dit sur la lettre précédemment cité.
En octobre 2015 étant logé gratuitement par mon frère nous avons été appelé nous demandant d'aller dans notre ancien domicile afin de faire une évaluation des moyens de remboursement.
Aucun accord n'a été trouvé mais ils nous ont "obligés " à la mettre en vente (malgré 5 ans d'inoccupation.)
Au moment de cette visite nous nous sommes aperçut que nous avions un courrier de 11/2014 mais aucun autre auparavant (2012,2013).
Est ce que ses deux peuvent faire que la dette est aujourd'hui forclose?

3 Publié par Visiteur
04/05/2017 18:38

bonsoir j'ai eu un dossier de surendettement validé par la BDF en 2012 avec un départ de remboursement sur 2014 je n'ai pas honoré le paiement envers certains créanciers ceux ci n'ayant jamais mis en place de prélèvements (cofidis, finaref) leurs relances ne correspondaient pas aux paiements définis par la BDF. Peut il y a avoir une forclusion sur ces crédits et si oui quelle est le départ du délai. Puis je demander un nouveau plan de surendettement ?

4 Publié par Visiteur
22/05/2017 13:20

Bonjour

Mon compagnona emprunté de l'argent a cofidis pour acheter une voiture 10 000 euros en 2013 il a surcrit à l'assurance perte d'emploi etc il a commencé a rembourser et quelques mois après il est hospitalisé pour burnout et ts avec inaptitude a tout poste donc en invalidité. Il rentre chez lui mois et demi après, sa compagne a tout vidé et a embarqué les enfants et la voiture qu'elle a détruite au passage depuis il est harcelé au téléphone et par courrier. Il les a eu plusieurs fois au téléphone pour faire marcher l'assurance perte d'emploi et rien a faire ils ne veulent rien savoir. Il leur a alors expliquer qu'il était en procès prudhomme et qu'il rembourserai s'il gagnait malheureusement son ancien patron fait durer depuis 2013 et c'est parti en appel donc nous ne savons pas ce qu'il va advenir et nous recevons pleins de lettres d'huissier de mise en demeure avec procédé de recouvrement de force et presque 12 000 euros à payer. L'affaire est elle forclose ? sachant également qu'il est fiché a cause de son ex compagne et de cette dette.

merci

cordialement

5 Publié par Visiteur
23/05/2017 20:52

Bonsoir Maître,

En 2002, j’ai souscrit un prêt Cofidis. Les remboursements des échéances se sont toujours bien passées jusqu’en janvier 2008 où je devais 8 179,81 €.
Compte tenu de problèmes professionnels, je n’ai plus eu les moyens de payer.
S’en sont suivis des courriers de part et d’autre.
In fine, le 4 novembre 2010, l’organisme Cofidis m'a fait savoir "qu’il mettait mon dossier pour recouvrement judiciaire à son agence contentieuse Concilian qui demandera une condamnation auprès du tribunal", pour un montant de 10 097,33 €.
Je prend donc contact avec Concilian, parce que je suis de bonne foi, et je paie depuis la modique somme de 20 € par mois, en attendant que les beaux jours reviennent.
Je précise qu'aucun titre exécutoire n’a été émis. Tout s’est passé à l’amiable.

Mes questions sont les suivantes :
1- S’il n’y a pas eu de titre exécutoire, mais que Concilian prélève régulièrement 20 €/mois, la dette est-elle malgré tout prescrite ?
2- L’Agence Concilian est-elle en droit de me demander de revoir mes échéances, ma dette s’élevant désormais à plus de 16 000 € chez elle ?
3- Si la dette n’est pas prescrite et que je souhaite rembourser, puis-je payer directement à Cofidis ?
Sur quelle base(8 179,81 € ou sur 10 097,33 €) ?

Avec mes remerciements.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
31/05/2017 10:00

Bonjour Anne,

En principe, le délai d'action en recouvrement de la dette de prescrit au bout de deux ans, à compter du premier impayé non régularisé, mais les montants réglés spontanément décalent le point de départ.

Pour savoir si la prescription est acquise, il convient de solliciter le relevé détaillé de votre dette reprenant l'historique de la dette et des règlements effectués, afin de le faire analyser par un avocat spécialisé en droit bancaire.

1- S’il n’y a pas eu de titre exécutoire, mais que Concilian prélève régulièrement 20 €/mois, la dette n'est pas prescrite en tant que telle mais l'action en recouvrement peut l'être.

2- Le cas échéant, l’Agence Concilian pourrait être en droit de vous demander de revoir vos échéances de paiement.

3- Si la dette n’est pas prescrite et que vous souhaitez la rembourser, vous pouvez la payer directement à Cofidis en obtenant son accord préalable au cas où il y aurait eu une cession de créance au profit de la société de recouvrement.

Il faudrait vérifier le relevé historique de la dette pour connaître la somme due exactement.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
07/06/2017 13:25

bonjour maitre
pour une dette sur une caution de leesing sur un véhicule datant de 1989 , j'ai fait l'objet d'un jugement rendu par un tribunal en 1992. depuis cette date je n'avais jamais rien reçu soit 25 années, aujourdhui l'organisme de credit me réclamme + de 37000€ et je suis convoqué au tribunal en conciliation pour une saisie de ma retraite ? est-ce que le president du tribunal peut faire annuler cette dette ancienne , n'étant plus en activité depuis 2009 j'ai une petite retraite ? et de plus ce véhicule a été rendu et sa valeur à l'époque était de 100.000 frances soit 15000€ environ.merci

8 Publié par Visiteur
07/06/2017 13:27

j'ajoute que j'ai fais l'objet d'une liquidation judiciaire en Nom personnel en 2002

9 Publié par Maitre Anthony Bem
07/06/2017 20:55

Bonjour michel161200,

Je vous indique que le président du tribunal ne peut malheureusement pas "annuler" votre dette ancienne en vertu de la prescription du délai d'exécution des décisions de justice de dix ans.

En effet, si depuis 2008, ce délai est de dix ans au lieu de trente ans comme auparavant, la computation du délai ne commence qu'en 2008 et non à la date du jugement, de sorte que l'expiration du délai de prescription soit en 2018.

Les années écoulées avant la réforme de 2008 ne sont pas déduites du nouveau délai de prescription de dix ans, à moins que la durée de trente ans ne soit écoulée avant 2018, ce qui n'est pas votre cas.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
12/06/2017 15:15

Bonjour.suite à des problèmes de santé en 2011 et 2013 j ai été obligé de déposer le bilan, la clôture de liquidation judiciaire pour ma sarl date de 2015. Mais je n arrivais plus à payer mon crédit professionnel (dont je suis caution)depuis 2012. Aujourd hui je reçois un courrier de intrum justitia me demandant de régler la somme. Il n y a jamais eu d action en justice pour cela. Dois je régler?
Cordialement

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