Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
13/09/2017 22:29

Bonjour Maria et ka,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
14/09/2017 23:36

Bonsoir maître,

je viens vers vous pour une question suite au problème du crédit

En effet, je viens de regarder selon le crédit le premier incident de paiement ayant eu lieu en février 2010 vu que je payais le crédit mais le crédit agricole ne me prélevait pas ( dernier prélèvement fait le 10 janvier 2010) et par la suite m'ont fiché à la Banque de France pour incident de paiement pendant 10 ans ( vu avec ma banque qui me confirme un fichage jusqu'en 2019 du coup j'en conclus un fichage en 2009 qui ne correspond pas au date..bref ), et que je n'ai plus eu de nouvelle jusqu'à la signature du "commandement aux fins de saisie vente" signé chez l'huissier en date du 18 janvier 2013, n'y a t'il pas forclusion des deux ans pour les crédits? sachant qu'il y a eu un jugement en date du 8 novembre 2012 ou j'ai appris hier que nous n'avions même pas été représentés, que j'ai d'ailleurs du mal à comprendre comment cela est possible de ne pas avoir été informés de la date de ce jugement,ni même était représenté, l'avocat ne reçoit il pas une convocation?

3 Publié par Visiteur
14/09/2017 23:38

ps / crédit que je paye à l huissier depuis 2013 jusqu'à auj

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2017 07:18

Bonjour titi,

Il ne faut pas confondre le délai de prescription de l'action en remboursement du crédit qui court à compter du premier incident de paiement non régularisé et celui de l'exécution des décisions de justice qui est de dix ans.

La procédure est faite telle façon que vous avez pu ne pas en être informé si la dernière adresse connue n'était plus la bonne ou que vous n'avez pas eu ou été chercher la signification de l'huissier de justice.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/09/2017 11:22

Bonjour Maître,
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendu à mon encontre pour un prêt renouvelable. Cependant, je n'ai jamais reçu de mise en demeure pour les échéances impayées mais j'ai seulement reçu une mise en demeure pour la totalité du crédit. Je n'ai pas reçu non plus de déchéance du terme. De plus, à l'origine, mon crédit renouvelable était de 5 000 € et nous avons augmenté la somme mais nous n'avons jamais signé d'avenant au premier contrat. Est-ce normal ?
Que puis-je invoquer sur mon opposition pour le tribunal?
Vous remerciant pour votre réponse.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/09/2017 22:18

Bonjour bg79,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
28/09/2017 17:30

bonjour
je m'interroge sur le problème des dettes à la consommation (personne proche touchée) . voilà ce que j'ai compris .
le délai de forclusion des dettes à la consommation est de 2 ans . autrement dit , entre le dernier paiement non honoré , l'organisme de crédit a deux ans pour intenter une action en justice dans le but d'établir une injonction de payer . (et à partir de cette injkontoin , dix ans..) . si l'organisme ne le fait pas , la dette est forcluse. ensuite il y a le délai de prescription de la dette qui est de 5 ans . c'est là ou je m'interroge. si le délai de forclusion est passé , est ce que l'organisme a encore 3 ans pour se faire payer ? sur quelles bases ? sans jugement ?
merci de vos éclaircissements .
je suis tombé également sur cet article de jurisprudence.
le délai de forclusion devient glissant et ce n'est plus la dernière mensualité non honorée qui sert de départ . en clair ce que je comprends c'est que si un crédit a encore x mensualités en cours , on décale à chaque fois le délai de forclusion et ce tlute la durée du crédit qui a été contracté . vrai ? (article plus bas )

merci d'avance pour vos lumières juridiques .


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Début 2016, la cour de cassation (1re chambre civile, arrêts n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et 14-29.139 du 11 février 2016) a rendu un ensemble de jurisprudences défavorables aux emprunteurs dans la mesure où elles modifient le point de départ du délai de prescription.
En substance, la cour de cassation estime :
que ce délai biennal court à partir de chaque échéance : si un emprunteur ne rembourse pas la mensualité due au titre de décembre 2016, la banque aura jusqu'à décembre 2018 pour réclamer son dû. Si ce même emprunteur ne rembourse pas ce qu'il doit en janvier 2017, le créancier aura jusqu'à janvier 2019 pour l'y contraindre, etc. En pratique, ce système de forclusion glissant permet de ne jamais clore le dossier puisque la dette est divisible ;
en ce qui la concerne, la prescription suit la même logique : elle se divise comme la dette elle-même. L'action en paiement des mensualités impayées se prescrit donc à compter de leurs dates d'échéance successives. Il existe donc autant de prescriptions que de termes successifs, le point de départ de chaque prescription ne commençant à courir que lorsqu'une des fractions de la dette arrive à échéance et devient exigible.
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8 Publié par Visiteur
10/10/2017 22:05

Bonjour maître, suite à un découvert à la société général mon conseiller m'avait fait signé un prêt de 1800 € par sogefinancement en 2005 et j'ai réglé 3 mois et suite à un décès j'ai déménagé et j'ai tiré un trait sur ma vie d'avant soucis c'est que hier en 2017 je reçoit courrier intrum justicià et je leur doit 2700€ mais si je règle d'un coup c'est 2202€ apparemment ils ont un titre exécutoire qui date de je ne sais quand! Que dois je faire???

9 Publié par Visiteur
14/10/2017 09:35

Bonjour Maître
J ai pris un prêt à la consommation en 2005 chez finaref qui aurait apparemment été rachèté par Sofinco.
En 2014 suite à plusieurs problèmes financier qui se sont cumulés j ai fait une demande de dossier de surendettement. J ai eu donc 24 mois de moratoire. A la fin de cette période n ayant pas eu de retour de la banque de France je pensais que mes dettes étaient annulées.
Je me suis rapidement rendu compte que ce n était pas le cas en ayant les relances des organismes. Ma banque actuelle avec qui j'avais une dette se sert à la source pour ce qui est de Sofinco je reçois habituellement des appels et courriers d'huissiers de département du nord et du sud. Cependant aujourd'hui je reçois un mail d'un cabinet de huissiers de justice Grand ouest 78 qui me menace de transmettre mon dossier en justice si je ne prends pas contact avec eux.
Est ce que le délai de forclusion des 2 ans rentre en ligne de compte?
De plus je viens d'avoir une saisie sur mon compte courant. La banque me confirme que ça vient d'un huissier de mon département qui agit pour Sofinco.
Je reçois des appels de cet organisme en même temps que l'huissier.
Quel est mon recours ?
Bien cordialement

10 Publié par mimidardar
19/10/2017 20:38

bonjour,le 4 juin 2010 avec mon ex nous avons fait un rachat de crédit appelé consolidation de créances auprès de Médiatis, cette société a été titratisée par cofinoga, nous n'avons plus payé depuis décembre 2012, vu que nous étions en instance de divorce, ,déchéance du terme par cofinoga le 15 juin 2013 assignation le 17/12/2013, jugement en date du 24 juin 2015 me condamnant seule à payer la somme, je ne paierai pas vu le montant qui est de 67993,69 €. Il est précisé sur le jugement ordonne l'éxécution provisoire Je reçois ce jour un avis d'un huissier concernant un acte d'commandement au fins de saisie vente. Je voudrais savoir à ce que je dois m'attendre.sSUr le site de la CSF Rouen je trouve cet articleI - La forclusion de l'article L.311-37 du Code de la Consommation :

Le Code de la consommation est très dur en ce qui concerne le droit d'agir en justice concernant les crédits à la consommation. Le sociétés de crédit ont deux ans à compter du premier incident de paiement pour agir en justice et obtenir la condamnation du consommateur à payer le solde du crédit. Que veut dire agir en justice et obtenir la condamnation. Mezrci de vos réponses.

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