Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
18/11/2016 22:16

Bonjour C.Brain,

Vous n'êtes pas obligé de signifier par le biais d'un avocat à la société de recouvrement que la prescription est acquise même si cela serait plus persuasif.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/11/2016 22:32

Bonjour OcéaneN,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
23/11/2016 15:21

Bonjour Maître,

J'ai deux crédits : Un pour ma maison (crédit avec hypothèque)que je paie et un crédit à la consommation que je ne parviens plus à payer (chômage).
Je souhaiterai savoir si l'organisme de crédit à la consommation peut saisir ma maison pour le non paiement du crédit à la consommation ?

Merci.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
23/11/2016 23:04

Bonjour Mireille,

En cas de crédit avec hypothèque, l'organisme de crédit à la consommation ne vas prendre aussi une hypothèque sur le même bien pour le non paiement du crédit à la consommation, car elle constituera une hypothèque de second rang et sera payée après la première.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/11/2016 09:08

bonjour Maitre,

je vois que vous êtes trés actif sur ce groupe et c'est super pour des personnes en difficulté de pouvoir compter sur l'aide et le soutien d'hommes de loi comme vous.
j'ai souscrit un crédit conso en 2010 dont j'ai cessé les paiements en 2012 (naissance enfant en situation de handicap, séparation, période non travaillée) (25 000€ avec cofidis). j'ai une scp d'huissiers résidant à plus de 300 kms de chez moi et dans un autre département qui me harcèle de sms, lettres simples, appels et mails avec menaces de tribunal, de visite programmées pour saisies de bien etc... je n'ai pas les moyens d'honorer cette dette actuellement et vit dans l'insécurité et l'angoisse suite à leur harcélement. puis je rédiger un courrier au regard de l'art l.311-52?
cordialement et merci d'avance du temps accordé à ma demande

6 Publié par cyrilleroux
24/11/2016 15:28

Bonjour Maitre,

Je fais appel à vous car peut etre n'ayant plus aucune solution pour le moment je me dit que quelques choses aurais pu m'echaper

J ai eu trois entreprises de type SARL mesure de sauvegarde ensuite liquidation judiciaire et extension de la liquidation a titre personnel accordé et jugé comme tel car j etais caution solidaire a hauteurs de 1 ME bref 3 ans plus tard l organisme de caution de ma maison qui au lieu de l hypoteque faisais office m attaque en justice et me demande 175000 euros
J ai plus rien je vais passer en TGI et je suis a peu pret sur d etre condanné a payer puisque la cours de cassation dit que le caution peut apres m attaquer quand meme . j ai plus rien je suis au RSA je ne sais vraiment plus quoi faire , je ne me suis jamais remis de cette perte mes sociétés que ce soit psychologiquement ou physiquement ;
Voila merci de me lire et peut etre une approche differente viendra de votre part
cordialement

7 Publié par Visiteur
25/11/2016 01:52

Bonjour Maître,
Est-ce que le délai de 2 ans pour le créancier pour agir en justice est-il interrompu lors d'un dépôt de surendettement ?
J'ai déposé un dossier de surendettement en Mars 2015, déclaré recevable en Mars 2015, puis j'ai contesté les mesures recommandées en Août 2015 émises par la BDF,puis j'ai été déclaré irrecevable par le JEX lors de l'audience en Septembre 2016.

Aujourd'hui, un de mes créanciers a prononcé la déchéance du terme et me réclame la totalité de la dette avec poursuite judiciaire, il n'y a pas d’échéancier possible, puisque je vais me retrouver sans ressources d'ici 3 mois.
Je n'ai pas accepté de m'engagé à payer sachant que d'ici 3 mois , je ne pourrais plus payer le moindre centime.

Merci bien.
Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2016 07:50

Bonjour cyrilleroux,

Vous avez à votre disposition une quinzaine d'arguments de défense en qualité de caution susceptible de pouvoir être invoqués utilement pour tenter de vous faire échapper au paiement de votre dette.

Je vous invite à lire mon article sur le sujet :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/moyens-defense-caution-poursuivie-paiement-1210.htm#.WDfeInBPerU

Par expérience, aucune condamnation judiciaire ni aucune victoire n'est jamais acquise d'avance tant que le combat n'est pas mené ni terminé.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2016 07:53

Bonjour Malbarré,

Je vous confirme que le délai de prescription de 2 ans pour le créancier pour agir en justice en recouvrement est interrompu après le dépôt du dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
25/11/2016 08:41

bonjour Maitre,

je vois que vous êtes trés actif sur ce groupe et c'est super pour des personnes en difficulté de pouvoir compter sur l'aide et le soutien d'hommes de loi comme vous.
j'ai souscrit un crédit conso en 2010 dont j'ai cessé les paiements en 2012 (naissance enfant en situation de handicap, séparation, période non travaillée) (25 000€ avec cofidis). j'ai une scp d'huissiers résidant à plus de 300 kms de chez moi et dans un autre département qui me harcèle de sms, lettres simples, appels et mails avec menaces de tribunal, de visite programmées pour saisies de bien etc... je n'ai pas les moyens d'honorer cette dette actuellement et vit dans l'insécurité et l'angoisse suite à leur harcélement. puis je rédiger un courrier au regard de l'art l.311-52?
cordialement et merci d'avance du temps accordé à ma demande

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