Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 569 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
08/12/2015 22:17

Bonjour Shroky,

Tout dépend si vous disposez de preuves de l'occupation du bien comme si vous en aviez été son véritable propriétaire.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
16/12/2015 20:29

Bonsoir Maître,
Lorsque nous avons acheté en 2003 il a été précisé oralement que notre voisin n'avait aucun droit sur notre mur et sur le cadastre á nous non mitoyen. Ce mur se trouve sur notre terrain construit par notre ancien propriétaire et l ancien voisin avait exhaussé une partie de ce mur de cloture pour pouvoir faire son garage je pense vers 1954 mais sans acheter ni sol ni le reste du mur et n a jamais revendiqué la prescription acquisitive puis il a vendu il y a quelques années. Le nouveau propriétaire a démonté l'exhaussement voulant construire un nouveau mur á côté celui-ci étant trop fragile pour les travaux puis il a laissé le chantier donc pendant 2/3 ans plus rien, sur le cadastre plus de batiment et il a vendu. Les nouveaux propriétaires ont construit pour agrandir leur maison donc pose de solives exhaussement sur toute la longueur du mur se comportant comme propiétaires ont ils des droits sur ce mur de plus il souffre des travaux et pas possible pour moi de le reconstruire puisque leur construction repose dessus
Merci par avance de votre réponse
Cordialement

3 Publié par Visiteur
20/12/2015 13:02

Bonjour maitre
Voilà plus de 30 ans que je vis avec mon concubin dans la maison qui appartenait à mon arrière grand mère. Nous y avons effectués de gros travaux d'amélioration. La taxe d'habitation est à notre nom et la taxe foncière au nom de la défunte. Nous n'avons aucun papier concernant le titre de propriété. Pouvons nous prétende à la prescription acquisitive,et si oui comment doit t'on procéder. Dans l'attente de votre réponse ,recevez maitre nos salutations

4 Publié par Maitre Anthony Bem
20/12/2015 14:48

Bonjour Cathy,

Il me semble en effet que la prescription acquisitive puisse valablement être invoquée dans le cadre de l'action en justice à initier afin de faire constater l'usucapion.

Il vous faut obligatoirement saisir un avocat pour intenter cette procédure.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
21/12/2015 11:06

Bonjour Maître,
Aprés vérification il n'y a pas 2/3 ans mais plus pour l.abandon du mur par le voisin mais en 2010
Nath
Suite méssage du 16/12
Cordialement

6 Publié par Visiteur
22/12/2015 20:51

Bonsoir Maître,
Pourquoi vous ne répondez pas ? A savoir si il y a droit par usucapion ou non. Merci par avance
Dans l attente
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
22/12/2015 22:24

Bonjour Nath,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
29/12/2015 07:59

Bonjour maitre!
comment est la possession exempte de vice sur un immeuble?

9 Publié par Visiteur
02/01/2016 23:42

Bonjour Maître
Notre voisin a installé une clôture en empiétant sur notre terrain il y a 20 ans. Devons nous le mettre en demeure de procéder à sa destruction si nous ne voulons pas que sa clôture et le bout de terrain qu'elle occupe soit susceptible de devenir sa propriété dans 10 ans.
Merci beaucoup.
Corinne

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/01/2016 00:06

Bonjour coco,

Oui, je vous recommande d'agir avant que le délai de la prescription acquisitive trentenaire ne soit susceptible d'être revendiquée par votre voisin le cas échéant.

Cordialement.

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