Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 473 573 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
05/02/2016 16:44

La terre du terrain de mon jardin acheté en 2003 à toujours été depuis plus de 50 ans contre le mur de la maison de mon voisin.Mon voisin se plaint de l'humidité dans son mur.En suis je responsable?

2 Publié par Visiteur
11/02/2016 17:41

Bonjour Maître,
Je suis président d'une ASL dont une parcelle d'espace vert (parties communes)a été intégrée depuis trente ans par un propriétaire dans son lot et qui pourrait donc acquérir de plein droit cette parcelle par prescription trentenaire.
Cependant, à l'origine du lotissement, les parties communes étaient détenues directement par les propriétaires, à raison d'1/35 ème chacun.
Mais par un acte d'avril 1998, les propriétaires ont cédées les parties communes à l'ASL qui en est désormais le propriétaire. Qu'advient il dans ce cas de la prescription trentenaire ? L'ASL peut elle exiger de réintégrer la parcelle en question dans les parties communes.
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
11/02/2016 19:47

Bonjour ASLVK,

Afin de me permettre de prendre connaissance de la situation en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
12/02/2016 13:17

Merci Maître,
Je repose ma question plus simplement
Le fait qu'un terrain change de propriétaire provoque t- il de fait un report de debut de délai trentenaire à la date de changement de propriétaire?
Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2016 14:01

Bonjour ASLVK,

En effet, la prescription acquisitive ne se transmet pas de propriétaire en propriétaire.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
12/02/2016 18:40

Bonjour Maitre

Depuis plus de 30ans mon grand-père a acheté une maison en lotissement,1 an après le décès de mon grand-père, mon père a choisi d'habité cette maison qui était en indivision car ma grand-mère était encore vivante, elle avait l’usure fruit!Depuis 2009 mon père est dcd, et ma grand-mère est dcd en 2012, nous sommes 4 héritiers après mon père! j'ai choisi d'habiter dans cette meme maison car j'y ai passer mon adolescence.J'habite depuis janvier 2010 dans cette maison dont le titre de propriété est chez le notaire a cause l indivision. Depuis novembre 2013, nous avons eu une attestation immobilière pour tous les biens y compris celle la.
Étant donner que j'habite la maison depuis 6 ans es ce que je peux prétendre à la prescription acquisition,si cela dure 4 ans encore?

7 Publié par Visiteur
12/02/2016 18:41

CORDIALEMENT

8 Publié par Mikaz8
12/02/2016 23:07

Bonjour Maître

Ma mère décédée il y a un an s'est acquittée de la taxe foncière de 2 biens immobiliers mitoyens pendant plus de 30 ans, le propriétaire était son père biologique qui n'a jamais pu la reconnaitre légalement (avant c'est ma grand mère, la compagne de mon grand-père maternel qui s'acquittait des taxes), j'ai pris le relais des règlements de ces taxes pour l'année 2015 (taxes foncières et taxes des logements vacants) pour que la possession soit continue , est-ce que je peux faire valoir dès à présent les droits à la prescription acquisitive en mon nom, par filiation; malgré le fait que ce soit ma mère qui se soit acquittée des taxes jusqu'à son décès l'an dernier ?
Merci de votre réponse.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
12/02/2016 23:27

Bonjour Maria,

Il vous faut attendre 30 ans pour pouvoir prétendre bénéficier de la prescription acquisitive.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
14/02/2016 14:18

Bonjour Maitre

Je vit dans une maison en indivision depuis 5 ans et je paye une indemnité d'occupation par la demande des autre cohéritiers, devrai-je payer cette indemnité pendant 20 ans voir 30 ans que la succession durera même si cela dépasse la valeur de immeuble? ou il y a-t'il une limite?

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