Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
01/10/2016 17:03

Bonjour valerie62,

Pour pouvoir acquérir un bien immobilier grâce à la prescription acquisitive trentenaire, il vous faut pouvoir justifier d'une possession pendant un délai minimum de 30 ans, ce qui ne me semble pas être envisageable pour le moment dans votre cas.

Cordialement.

2 Publié par peace973
01/10/2016 18:10

Bonjour,
C'est noté, justement la procédure est toujours en cours. Des audiences ont déjà eu lieu sans que l'on soit au courant. Le tgi est censé nous envoyer des documents d'assignations mais nous n'avions jamais rien reçu.Même le contredit de compétence, les huissiers n'ont pas fait le nécessaire pour nous le transmettre par exemple, on l'a eu qu'un an plutard. Tout s'est passé sans que l'on soit vraiment informer, normalement on devait nous informer des dates d'audiences pour que l'on puisse se défendre. Ils disent que le tgi et l'avocat de la partie adverse nous à envoyés des recommandés pour nous informer mais nous avons rien reçu jusqu'à ce jour.

Cordialement

3 Publié par Visiteur
17/10/2016 18:40

Bonjour !!!
J'ai hérité de terrains agricoles de mes parents - je touche des loyers chaque année - est ce que le locataire peut prétendre que les terres lui appartiennent au bout de 30 ans ?
D'avance merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/10/2016 22:17

Bonjour Lulue68,

Si vous touchez des loyers chaque année, le locataire ne peut pas prétendre que les terres lui appartiennent au bout de 30 ans puisqu'il n'en est alors plus un possesseur de bonne foi mais un occupant en tant que locataire.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
17/10/2016 23:37

Merci beaucoup pour votre réponse

6 Publié par Visiteur
09/01/2017 04:46

Bonjour Maître je suis sur un terrain de plus de 2000 m2 qui appartient à une association dyndicale autorisée pour un franc symbolique dont j'ai été embauché depuis 1993 mais voilà le cahier des charges est arrivé à échéance et en 2003 on a demande à là préfecture de faire entrer dans le patrimoine du pays rien n'a été fait alors en2005 je demande une autorisation écrite au conseil d'administration pour mettre un bureau pour travailler ce qui a été accordé maintenant cela fait onze ans que je suis sur ce terrain que j'entretiens et l'asa ne fonctionne pas depuis 10 ans mais n'est pas dissou et depuis 2016 un groupe de personne est venue après moi pour me réclamer le foncier en disant qu'ils sont les héritiers de l'asa alors que l'asa est une personne morale que doit je faire pour acquérir ce terrain ou maintenant j'ai installe une SICA qui permet aux petits producteurs de maraîchers de travailler merci de me répondre vous m'enlever une épine du pied j'habite en Martinique

7 Publié par Visiteur
10/01/2017 00:38

Bonjour,
Etant dans une situation de prescription acquisitive, la procédure étant toujours en cours de jugement au tribunal, nous recevons la visite de personne qui assure avoir acheté une partie du dit terrain et qui souhaite que l'on détruise une partie des aménagement réalisés. Nous recevons aussi la visite de géomètre qui vienne prendre des mesures avec l'assistance des gendarmes alors que le dossier est tjrs en cours, sachant que le dossier est en notre faveur.Peuvent-il agir comme cela avec nous?

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/02/2017 21:01

Bonjour Maitre,
Mes parents ont acheté en 1984 puis vendu à 4 membres de la famille depuis 1990 suite à une faillite en affaire, ils habitent dans l'appartement depuis 33 ans(de 1984 à nos jours), mais en réalité, mes parents ont continué à rembourser la totalité du crédit à la place des propriétaires.
Les propriétaires (ou "porteurs de nom") ne se sont jamais occupés de l'appartement. Ce sont les parents qui ont payé entièrement les charges, les travaux, les taxes d'habitation, sauf les taxes foncières où ils ont payé que ces dernières années.
Peuvent-ils prétendre au bout de 26 ans à la prescription acquisitive suivant l'alinéa du code 2272 relatif à 10 ans? Quelle est la chance de récupérer l'appartement s'ils portent plainte sachant que la négociation à l'amiable a échoué?

9 Publié par Visiteur
15/02/2017 12:20

Bonjour Maitre ;rapatrié j'occupe depuis 1965 à Paris une chambre de bonne que j'ai payé sous seing privé à un vendeur qui a disparu à l'étranger !la vente légale ne s"est jamais réalisée! depuis considéré comme copropriétaire je paye les charges; suis convoqué à mon nom aux assemblées générales;abonné à EDF;je paye taxe d'habitation à mon nom ;et impots fonciers toujours au nom du "vendeur"au cadastre qui ne s'est plus manifesté
ni aucun héritier éventuel,je continue de jouir paisiblement avec mon fils étudiant de ce bien assuré "en usufruit"occupant Que faire ?

10 Publié par Visiteur
27/02/2017 11:38

Bonjour Maître,
Voilà je suis copropriétaire dans un immeuble qui possédait un mur de cloture, construit par le constructeur de notre immeuble et ce depuis plus de 40 ans.....aujourd'hui un promoteur a racheté les parcelles accolant, et nous sort un plan indiquant que le mur leur appartenait. Il l'a donc abatu sans notre accord. De plus il a décidé de mettre les palissades de chantier sur nos places de parking. Pouvez-vous m'indiquer quel recours je peux avoir... Pour moi le mur nous appartenait (facture à l'appuie)... Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? Merci

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