Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
20/04/2017 20:10

Bonjour Maitre,

je suis en cours d'acquisition d'un immeuble d’habitation en copropriété composé de 5 lots
2 appartements de 2 pièces et 3 studios.
il s’avère que les studios était à l'origine des garages, transformés par le vendeur en habitation depuis plus de 25 ans, les logements sont parfaitement conforme aux normes d'habitation: eaux, électricité compteurs...
y a-t-il prescription dans ce cas?
la mairie peux elle m’obliger à remettre en état ?

Merci par avance de votre retour

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2017 21:16

Bonjour Nuri,

Les annexes d’un bâtiment principal (garage notamment) sont considérées comme ayant la même destination que le bâtiment principal.

Ainsi, bien que l'aménagement d'un garage en habitation ne constitue pas un changement de destination, il nécessite cependant une déclaration préalable de travaux en mairie si l’aménagement développe plus de 5m² de surface de plancher ou un permis de construire dès lors que l'aménagement développe plus de 20m² de surface de plancher, entraine la modification de la façade ou entraine une modification des murs porteurs.

En outre, le garage ne pouvant plus faire office de place de stationnement, vous devrez aménager une nouvelle place de stationnement sur votre terrain si le PLU oblige un stationnement par habitation.

Si vous n'avez pas suffisamment de place pour réaliser une place de stationnement, vous serez redevable d'une taxe pour non réalisation d'une place de stationnement (participation prévue
à l'article L 421-3 du code de l'urbanisme).

Il n'y a pas de prescription pour que le maire puisse vous contraindre à remettre en état les locaux.

Le mieux serait encore de faire comme si rien n'avait changé.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/04/2017 18:03

Bonjour,

J'ai acheté il y a 11 ans un appartement. Il est précisé dans le titre de propriété que c'est la réunion de deux lots. Il est précisé également qu'aucune modification de partie communes n'a été effectuée.
J'ai les titres de propriétés des 2 précédents propriétaires depuis 1987, rédigés à l'identique du mien.
Aujourd'hui je voudrais le revendre mais on m'ennuie parce-qu'il y aurait annexion d'un morceau de couloir des parties communes.
Combien de temps peut prendre une procédure de prescription acquisitive dans le cadre d'une annexion de partie commune ?
Serait-ce suffisant pour la vente de ce bien ?

4 Publié par Visiteur
01/05/2017 23:44

Bonjour,

La prescription acquisitive tient-elle compte de la prise en possession d'un bien? Dans le cas d'une prise en possession d'un terrain,et d'y avoir mit en valeur le terrain par le déboisage,la culture du dit terrain, avoir fait son habitation pendant plus de 30 ans, fait un chemin d'accès, un pont, des puits, etc....Est-ce que cette mise valeur peut-être considérée comme un acte de violence? Et contredire la procédure de prescription?

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
20/05/2017 21:44

Bonjour Maître,

je connais un monsieur qui ne veut plus s'occuper de sa maison elle et habitable il n'en veut plus et ne veut plus s'en occuper qu'est t'il possible de faire dans mon cas en outre il ne veut même plus en entendre parler il ne veut pas non plus s'en occuper et ni venir sur place il ma même remis les clés par l'intermédiaire d'une de ces amies et j'ai fait faire une attestation sur l'honneur de remises des clés signé par on amie et datés(de sa maison), cordialement.

6 Publié par Visiteur
29/05/2017 18:51

Bonjour Maître,
Pour engager une prescription acquisitive de 10 ans, dois-je obligatoirement avoir un avocat et quel est en le coût ?
Merci pour réponse.

7 Publié par Visiteur
07/06/2017 19:04

bonjour Maître,
en 2011 j'ai acheté un appt au nom de ma sté de marchand de biens afin de revente sous 4/5 ans. le reçu du notaire est à mon nom vu qu'il s'agit d'un chèque de paiement personnel.La sté n'ayant plus d'activités donc plus de revenus, j'ai assumé depuis sur mes fonds propres tous les frais, impôts, charges etc...La conjoncture a fait que l'appt n'a pas été revendu malgré des baisses de prix en dessous du prix d'achat et tvx. J'en revendique la propriété car la sté a été mise en liquidation judiciaire en mai 2017 et le bien constitue un actif qui sera mis en vente bien qu'une hypothèque ait été prise en fevrier 2017 à mon profit qui ne pourra se faire valoir . Le PV de l' AG extra Ordinaire 2011 de la sté autorisant le gérant à engager l'opération comporte un contrat de prêt avec réserve de propriété.
Y a-t-il une certitude de récupérer la propriété du bien en engageant une action de revendication devant le juge des référés ?
Merci pour votre réponse et reste à votre disposition pour plus d'infos

8 Publié par Visiteur
16/06/2017 18:23

Bonjour, maitre,
Nous avons fait l'acquisition d'une maison en 2007, sur un coté de cet habitation, il existe une haie avant notre arrivée et notre voisin désire la retirer sous prétexte qu'elle lui appartient, car l y a un poteau existant qui est de 20cm dans ma propriété qui représenterai la limite réelle, avant que nous aménagions, nous pensions que cette haie faisait mitoyenneté et qu'elle nous appartenait en commun et qu'elle faisait office de limite, de propriété, nous l'entretenions régulièrement de notre côté et lui du sien, jusqu'au jour ou il décide de les arracher, nous sommes pratiquement chez lui, il n'existe plus de séparation alors que cela fait plus de dix ans qu'elle existe, pouvons nous faire valoir une prescription acquisitive de 10ans, pour lui faire replanter ces arbres, cordialement, merci beaucoup pour votre aide.

9 Publié par Visiteur
11/08/2017 00:59

Bonjour Maître
Nous habitons depuis plus de 35 ans sur un terrain et aujourd'hui les héritiers du propriétaire le revendique. Nous voulons savoir si "la prescription acquisitive" s'applique dans notre cas.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/08/2017 01:41

Bonjour Sandrine,

Je vous confirme que si vous habitez depuis plus de 35 ans sur un terrain et qu'aujourd'hui les héritiers du propriétaire de celui-ci le revendique, vous pouvez parfaitement faire valoir la prescription acquisitive.

Cordialement.

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