Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
25/11/2017 00:47

Bonjour Marjorie,

S’il n’y a pas de possibilité de borner amiablement vos terrains, il vous faut engager une procédure de bornage judiciaire.

Par la suite, le cas échéant, vous pourrez demander au juge l’expulsion de votre voisin sous astreinte.

Cette action vous permettra aussi d’interrompre le délai de prescription acquisitive immobilière de votre voisin.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
12/12/2017 20:28

Bonjour Maître,
Je viens de faire une offre sur une maison dont une partie du terrain est en jouissance. Il faut imaginer un terrain en forme de rectangle, la moitié gauche (Où la maison est bâtie) appartient au propriétaire de la maison, la partie droite du terrain est divisé en deux bandes de terrains appartenant pour une partie à une personne décédée depuis longtemps et l'autre partie à la ville de paris...d'après la propriétaire. Cela fait 24 ans que la jouissance existe, y a t-il un moyen de faire une prescription acquisitive pour ces deux bandes de terrain actuellement en jouissance ?
En vous remerciant.
Bien cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
12/12/2017 21:02

Bonjour Sandra BOUVIER,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/12/2017 18:28

Bonjour maître,
J'ai acheté une maison il y a 8 ans et le terrains à coté du mien est à l'abandon, la mairie m'a donné un nom de propriétaire et m'a dit que l'impôt était à zero.
Après renseignement celui-ci est décédé et la famille a refusé l'héritage pour cause de dettes.
Comment puis-je faire pour faire l'acquisition de se terrain, et à qui appartient-il dans ce cas-là parce que cela fait 7 ans que je tourne en rond entre ma mairie qui ne sais pas se qu'il faut faire, et les domaines qui me disent qu'ils ne peuvent rien faire non plus.
Merci par avance.
Cordialement.
Sébastien

5 Publié par Visiteur
07/01/2018 18:04

Bonjour Maître
J'ai hérité de ma sœur une maison,avec en bout de propriété un terrain qu'elle a entretenu pendant plus de 60 ans.Sur l'acte de propriété le n° de lot de ce terrain n’apparaît pas comme en étant la propriétaire. Cependant durant toute sa vie personne ne lui à jamais rien demander. Il est intégré à la propriété. En temps qu'héritier que puis-je faire si je vends la maison? La prescription 30 ans peut-elle s'appliquer? D'avance merci.

6 Publié par Visiteur
20/02/2018 22:00

bonjour maitre, je suis agriculteur dans les bouches-du-rhones et je cultive en colline une parcelle dont je suis propriétaire. contre ma parcelle existe une autre parcelle inculte depuis les années 50, donc revenu à l'état de forêt de pin, donc gros risque d'incendie qui pourrait toucher ma parcelle. j'ai contacté le propriétaire pour acheter cette parcelle et la remettre en culture mais il ne souhaite pas vendre. est-ce-que j'ai le droit de la remettre en culture sans son autorisation ? et ensuite au bout de 10 puis-je en devenir propriétaire ?

7 Publié par Visiteur
02/03/2018 20:23

Bonjour Maitre !

J’ai un cas particulier.

Une maison qui était partagé entre un frère (usufruitier) et une soeur (nu propriétaire).

La soeur a échangé la maison contre un appartement de même valeur sans en consulter l’usufruitier.

Cela fait une dizaine d’année.

Cette situation est elle légale ? Si non quel est le délai de prescription pour agir ? Si la maison a été revendue depuis comment cela peut il se régler ?

Merci d’avance

8 Publié par Maitre Anthony Bem
02/03/2018 23:14

Bonjour Stephane,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
08/06/2018 10:24

Bonjour Maitre,

Dans le cas d'une prescription abrégée pour dénouer un problème cadastral, savez-vous quel est le délai en nombre de mois?
En vous remerciant
Bien à vous

10 Publié par Visiteur
12/06/2018 03:22

Bonjour Maitre,

des personnes qui n'ont jamais occupé un terrain en continu (ni de mise en valeur du bien) peuvent-elles prétendre à une prescription acquisitive trentenaire ?

A ma connaissance, à peine cinq ans, qu'il y aurait un intérêt pour ce bien.

Dans l'attente de votre réponse, cordialement

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