Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

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Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené à 10 ans au lieu de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière peut être abrégé dans certaines conditions et ramené

Délai et conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière abrégée de 10 ans

La prescription acquisitive constitue une règle originale du droit de propriété.

 

En effet, alors que le droit de propriété a été érigé en droit absolu, le législateur et les juges ont permis qu’il y soit porté atteinte en permettant à des possesseurs d’acquérir des biens immobiliers appartenant à autrui par l’effet de la prescription.

 

La prescription acquisitive ou usucapion est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc ...) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

 

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose que :

 

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il ressort donc de cet article qu’il existe deux régimes de prescription en matière immobilière :

 

- la prescription acquisitive immobilière de 30 ans (trentenaire) ;

 

- la prescription immobilière abrégée de 10 ans (décennale).

Le possesseur d’un bien immobilier peut bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans s’il est en mesure de prouver :

- « un juste titre » (1)

- et d’être de « bonne foi ». (2)

1. Le possesseur doit disposer d’un « juste titre » :

 

La prescription abrégée intervient dans le cas où un transfert de propriété a été consenti par une personne qui s’est comportée comme le véritable propriétaire mais qui ne l’est pas en réalité.

 

La prescription abrégée est ainsi fondée sur :

 

- un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire (Cass. Civ. III, 30 octobre 1972)

 

- l’existence d’un acte juridique qui aurait transféré à l’acquéreur la propriété de l’immeuble comme s’il avait émané du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 29 février 1968)

 

Le possesseur du bien immobilier doit donc avoir traité avec une personne non titulaire du droit de propriété.

 

Cependant, il a été jugé que ne constituait pas un juste titre permettant une usucapion abrégée :

 

- Un règlement de copropriété définissant un lot conférant à son titulaire un droit d’usage et de jouissance sur une partie délimitée d’un mur séparatif (emplacement pour affichage) (Cass. Civ. III, 5 octobre 1994) ;

 

- Un état descriptif de division d’un immeuble en copropriété (Cass. Civ. III, 30 avril 2002) ;

 

- Un acte revêtu d’une fausse signature (Cass. Civ. III, 30 novembre 1982).ans cette hypothèse, la jurisprudence fait comme si il y avait eu une véritable transmission du droit de propriété sur le bien immobilier en question.

 

Ainsi, la Cour de cassation a jugé que pour servir de fondement à l’usucapion abrégée, le juste titre doit être translatif de droit réel immobilier, régulier et définitif (Cass. Civ III., 6 novembre 1969), nonobstant la réelle qualité du propriétaire.

 

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’acte de vente, bien que n’ayant pas fait l’objet de publicité foncière, pourra néanmoins servir de fondement à la prescription abrégée (Cass. Civ I., 19 mai 1958).

 

2. Le possesseur doit être de « bonne foi » :

 

Le fait pour le possesseur de posséder le juste titre par lequel le bien lui a été transmis ne suffit pas à lui seul pour qu’il puisse prescrire dans le délai abrégé de dix ans.

 

Encore faut-il qu’au moment de la transmission du bien immobilier il ait eu la conviction sincère de conclure avec le véritable propriétaire.

 

En effet, pour pouvoir bénéficier de la prescription immobilière abrégée de 10 ans, l’acquéreur devenu possesseur devra être de bonne foi.

 

Pour la jurisprudence par exemple, « la bonne foi [...] consiste en la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire ». (Cass. Civ.III, 15 juin 2005, n° 03-17.478)

 

A contrario, l’acquéreur de mauvaise foi ne pourra bénéficier que de la prescription trentenaire (30 ans).

 

Le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

 

Ainsi, la bonne foi permet de gagner du temps sur le délai de la prescription acquisitive du bien immobilier en permettant au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

 

Enfin, à propos de la preuve de la bonne foi, la situation du possesseur du bien immobilier est facilitée puisqu’il bénéficie d’une véritable protection.

 

En effet, conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée.

 

Par conséquent, la charge de la preuve quant à l’éventuelle mauvaise foi du possesseur pèse sur son adversaire, laquelle preuve pourra être faite par tous moyens conformément aux règles de droit commun.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
27/02/2017 20:02

Bonjour,

Un copropriétaire de l'immeuble dans lequel je vis souhaite acquérir les combles de l'immeuble par prescription acquisitive.
Il prétend qu'une chaudière et un ballon ont été installés il y a (largement) plus de
dix ans (apparemment cela date de 2001 pour l'équipement actuel) étant précisé qu'il y avait peut être une installation équivalente avant.
Il dit également qu'il y a eu des des travaux d'électricité antérieurs, avec des percements un peu partout dans les combles au sol.

Il dit que son vendeur (ainsi que les vendeurs précédents), ont donc bénéficié d'une prescription, qui m'a nécessairement été cédée lors de la vente puisqu'elle est attachée au lot concerné.Il est propriétaire depuis moins de 6 mois. Peut il réellement bénéficier de cette prescription,ou est elle attachée seulement à la personne ?
Merci par avance pour votre réponse
Cordialement

2 Publié par Visiteur
01/03/2017 22:22

Bonjour Maître,
Une personne a acheté une grange pour la transformer en maison il y a 9 ans. Entre temps j'ai acheté un bien a proximité du bien de la personne. Cette personne a profité de mes nombreuses absences pour faire des constructions ( auvent, dalles de béton...). Que puis-je faire pour faire valoir mes droits?
Je vous remercie par avance pour votre réponse
Cordialement

3 Publié par JeanMineurBalzac001
14/03/2017 19:50

bonjour Maître

Est-ce que la prescription acquisitive abrégée à 10 ans peut s'appliquer dans le cadre d'une copropriété lorsqu'une partie commune a été annexée, depuis moins de 30 ans ?
D'avance je vous remercie.
cordialement

4 Publié par Visiteur
05/04/2017 03:10

Bonjour Maître,
Merci d'avance de votre aide :
Considérez-vous comme juste titre une vente de Novembre 2004 d'une parcelle de 60 m2 créée à la suite d'une Constitution de Servitude de passage faite le même jour et dans les mêmes conditions, à savoir : par acte AUTHENTIQUE inscrits tous deux dans les minutes d'un Notaire...dont le successeur n'a jamais voulu agir pour qu'ils soient publiés au Service des Hypothèques? ..Donc toujours pas publiés à ce jour.
A noter : depuis cette date la servitude de passage est active, j'ai clôturé mon terrain en "englobant" cette parcelle de 6O m2 mais je crains la contestation d'un signataire desdits actes.
Ces actes ont été signés...pour la constitution de servitude par tous les riverains soit:
-ceux situés à l'Ouest qui détenaient tous des titres de propriété en bonne forme (authentiques et publiés),
-ceux situés à l'Est qui ne détiennent aucun titre de propriété en leur nom mais qui occupent ce côté Est en indivision dans une "anarchie" totale (aucun gérant de l'indivision désigné mais le nom d'un membre de leur famille, un des signataires, est inscrit au cadastre). Ils se revendiquent "propriétaires" suite à un achat par acte authentique et publié effectué par un aïeul en... 1896.! Mais ce titre ne mentionne aucune limite de terre mise à part une... "surface approximative de trois hectares déclarée par le vendeur" pour reprendre les termes mêmes dudit acte de 1896.De sorte que rien ne prouve que notre servitude est concernée par ledit acte authentique de 1896 mais plutôt en l'espèce, par une notoriété acquisitive trentenaire ("de fait") jamais actée devant NOtaire.
Notre servitude ne concernant qu'une partie de cette parcelle en indivision, (15Omètres sur un total en longueur de plusieurs centaines de mètre), et comme aucun bornage n'avait été fait depuis 1896, nous avions alors tous signé le document d'arpentage des 150 mètres de la servitude pour les besoins de la rédaction des actes.
Que pensez-vous de ma position d'acquéreur de bonne foi de cette parcelle de 60m2 dont l'effet relatif est la constitution de la servitude MAIS EGALEMENT un acte de prescription trentenaire qui avait été fait EXCLUSIVEMENT pour la Zone concernée par les 150 mètres de la servitude et par ma parcelle ?
Car, aujourd'hui, un des signataire de l'indivision se revendique de l'acte de 1896 et déclare que la notoriété acquisitive de la servitude n'avait pas lieu d'être alors que... l'acte d'achat de 1896 ne peut en aucune manière prouver que l'assiette de notre servitude (de 800 M2 environ) est incluse dans... "la surface approximative de TROIS hectares" déclarée par le vendeur de l'époque.
Serait-il fondé à ouvrir une action en Justice pour "récupérer" ma parcelle CLOTUREE de 60 m2, et ce plus de 12 ans aprés sa signature.
Suis-je de bonne foi pour l'achat de ma parcelle et tous les riverains de "L'Ouest" sont-ils de bonne foi pour l'acte de la servitude?
Avec mes sentiments les plus respectueUX. Monsieur ROUX

5 Publié par Maitre Anthony Bem
05/04/2017 05:19

Bonjour JeanMineurBalzac001,

Je vous confirme en effet que la prescription acquisitive abrégée de 10 ans peut s'appliquer dans le cadre d'une copropriété lorsqu'une partie commune a été annexée.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
05/04/2017 05:20

Bonjour Foutriquet,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
11/04/2017 20:03

Bonsoir Maitre,

J'habite chez mon père dans une maison construite il y pas plus de 50 avec occupation des terrains autour(jardin délimité avec clotûre,etc).

Voulant engager des travaux de rénovation , j'ai demandé à mon père s'il possédait l'acte et me répondis qu'il ne savais pas.

Après une recherche aux Archives on a pas retrouvé d'acte pour notre parcelle.

Il à toujours payer les impôts sur ce terrain avec l'eau et moi EDF depuis 4ans.

Je souhaiterai entamer une prescription pour acquérir définitivement le bien.

Ma question : habitant depuis plus de 31 ans sur ce bien puis-je faire une prescription judiciaire à mon nom sur cette parcelle ou faut-il absolument faire au nom de mon père ?

Je pose cette question car mon père n'as pas les moyens de payer celle-ci et que je serai le seul à financer la prescription et cela m'éviterai de payer plusieurs fois.

Es-ce légal ?

Dernière question , pourriez-vous s'il vous plaît me dire à peu prêt avec les cas que vous auriez pû avoir me communiquer une tranche moyenne des coûts d'une prescription judiciaire ?

En vous remerciant par avance.

Cordialement

Johan

8 Publié par Visiteur
11/04/2017 20:06

(ré-édition de mon message corriger)

Bonsoir Maitre,

J'habite chez mon père dans une maison construite il y as plus de 50 ans avec occupation des terrains autour(jardin délimité avec clotûre,etc).

Voulant engager des travaux de rénovation , j'ai demandé à mon père s'il possédait l'acte et me répondis qu'il ne savais pas.

Après une recherche aux Archives on a pas retrouvé d'acte pour notre parcelle.

Il à toujours payer les impôts sur ce terrain avec l'eau et moi EDF depuis 4ans.

Je souhaiterai entamer une prescription pour acquérir définitivement le bien.

Ma question : habitant depuis plus de 31 ans sur ce bien puis-je faire une prescription judiciaire à mon nom sur cette parcelle ou faut-il absolument faire au nom de mon père ?

Je pose cette question car mon père n'as pas les moyens de payer celle-ci et que je serai le seul à financer la prescription et cela m'éviterai de payer plusieurs fois.

Es-ce légal ?

Dernière question , pourriez-vous s'il vous plaît me dire à peu prêt avec les cas que vous auriez pu avoir, me communiquer une tranche moyenne des coûts d'une prescription judiciaire ?

En vous remerciant par avance.

Cordialement

Johan

9 Publié par Maitre Anthony Bem
12/04/2017 14:17

Bonjour Yohan,

Malheureusement, il n'y a pas de procédure a intenter pour obtenir l'acquisition du bien par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire.

Celle-ci ne peut être revendiquée qu'en cas d'action par un tiers qui revendiquerait la propriété du bien et donc en défense pour contrer sa demande.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
12/04/2017 18:28

Merci pour votre réponse Maitre Anthony Bem.

il me reste plus qu'à lancé une procédure de bornage auprès d'un géomètre expert.

Prendre un huissier pour publicité légal et ouvrir un dossier chez un notaire pour une prescription trentenaire pour mon père dans ce cas.

En vous remerciant de votre retour.

Cordialement.

Johan

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