Le Code de la consommation prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
La loi fixe aussi aussi un délai de deux ans pour agir devant ce tribunal.
Ainsi, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cette règle a pour objet d’assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment afin de protéger l’emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d’impayés, afin de ne pas laisser s’accroître le poids de dettes pouvant être assorties d’intérêts d’une importance non négligeable.
La loi ne distingue pas selon la nature de la contestation ni selon l’auteur de la contestation.
Le délai est de forclusion et non de prescription de sorte que l’exercice de l’action est un délai préfix qui n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu.
En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable.
Concrètement, il faut prendre en considération la date de la délivrance de l’assignation, au moyen de laquelle l’instance est introduite.
Il peut aussi s’agir d’une demande de provision formée en référé ou d’une demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu’elle recommande des mesures de redressement interrompt le délai de forclusion.
En cas d'ordonnance d’injonction de payer du tribunal, seule la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice et non celle de la date de dépôt de la requête est à prendre en compte eu égard à l’absence de caractère contradictoire de la procédure.
Le délai de forclusion de l'action n'est pas interrompu en cas de :
- assignation devant une juridiction incompétente ;
- ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction incompétente
C’est ainsi que, le plus souvent, l’emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l’offre préalable qui lui a été présentée avant d’être lui-même attrait en paiement.
La forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d’ordre public, le juge doit la relever d’office.
En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d’inviter les parties à présenter leurs observations.
Le point de départ du délai à l’expiration duquel l'action en recouvrement ne peut plus être valablement exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.
Ainsi, s’agissant d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu’à compter de la résiliation de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juin 1999).
S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003).
Le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée est devenu la norme en matière de remboursement de crédits revolving ou reconstituables.
Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé.
Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l’emprunteur cesse tout règlement à compter d’une échéance, il n’en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s’avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard.
Dans cette hypothèse, les articles 1253 et suivants du Code civil prévoit un principe d’imputation des paiements.
En pratique, seule une analyse du décomptes détaillé de l'historique des règlements permet de fixer le point de départ du délai de prescription.
A cet égard, il est important de relever que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
En conséquence, les règlements effectués à la suite d’incidents de paiement ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus récentes.
De même, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, aucune régularisation n'est possible.
Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.
De plus, l'existence d’un accord de rééchelonnement ne remet pas en cause la déchéance du terme et donc la prescription.
En effet, il est jugé que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme, et a ainsi rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Cour de cassation, première, chambre civile, 26 janvier 1999).
Le délai de forclusion court pour l’action en paiement du solde du crédit à compter de la clôture du compte qu'en cas de dépassement du plafond de découvert autorisé sur le compte bancaire.
Malgré la multiplicité des cas et des situations, la connaissance des aspects technique et pratique des délais de prescription permet d'éviter que l’établissement prêteur soit le maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement.
A titre d'exemple, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l’établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d’un montant déterminé, il a été jugé qu’en raison de la conclusion d’un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n’avait pas été dépassé lors d’un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Cour de cassation, première, chambre civile, 23 mai 2000).
De même, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l’absence de preuve d’un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé (Cour de cassation, première, chambre civile, 4 juin 2002).
Enfin, tel qu'indiqué précédement, le délai de 2 ans applicable à l’action du prêteur est d’ordre public de sorte que l'emprunteur ne peut pas valablement renoncer à la prescription biennal, même de façon expresse, à moins que cette renonciation soit postérieure à l’acquisition des effets de cette prescription.
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Anthony Bem
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