Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

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Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

Le Code de la consommation prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. 

La loi fixe aussi aussi un délai de deux ans pour agir devant ce tribunal. 

Ainsi, les  actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cette règle a pour objet d’assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment afin de protéger l’emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d’impayés, afin de ne pas laisser s’accroître le poids de dettes pouvant être assorties d’intérêts d’une importance non négligeable.

La loi ne distingue pas selon la nature de la contestation ni selon l’auteur de la contestation. 

Le délai est de forclusion et non de prescription de sorte que l’exercice de l’action est un délai préfix qui n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu. 

En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable.

Concrètement, il faut prendre en considération la date de la délivrance de l’assignation, au moyen de laquelle l’instance est introduite. 

Il peut aussi s’agir d’une demande de provision formée en référé ou d’une demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu’elle recommande des mesures de redressement interrompt le délai de forclusion. 

En cas d'ordonnance d’injonction de payer du tribunal, seule la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice et non celle de la date de dépôt de la requête est à prendre en compte eu égard à l’absence de caractère contradictoire de la procédure. 

Le délai de forclusion de l'action n'est pas interrompu en cas de :

  • assignation devant une juridiction incompétente ;
  • ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction incompétente

C’est ainsi que, le plus souvent, l’emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l’offre préalable qui lui a été présentée avant d’être lui-même attrait en paiement. 

La forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d’ordre public, le juge doit la relever d’office. 

En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d’inviter les parties à présenter leurs observations.

Le point de départ du délai à l’expiration duquel l'action en recouvrement ne peut plus être valablement exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. 

Ainsi, s’agissant d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu’à compter de la résiliation de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juin 1999).

S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003).

Le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée est devenu la norme en matière de remboursement de crédits revolving ou reconstituables. 

Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. 

Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l’emprunteur cesse tout règlement à compter d’une échéance, il n’en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s’avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard. 

Dans cette hypothèse, les articles 1253 et suivants du Code civil prévoit un principe d’imputation des paiements. 

En pratique, seule une analyse du décomptes détaillé de l'historique des règlements permet de fixer le point de départ du délai de prescription. 

A cet égard, il est important de relever que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 

En conséquence, les règlements effectués à la suite d’incidents de paiement ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus récentes. 

De même, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, aucune régularisation n'est possible.

Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

De plus, l'existence d’un accord de rééchelonnement ne remet pas en cause la déchéance du terme et donc la prescription. 

En effet, il est jugé que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme, et a ainsi rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Cour de cassation, première, chambre civile, 26 janvier 1999). 

Le délai de forclusion court pour l’action en paiement du solde du crédit à compter de la clôture du compte qu'en cas de dépassement du plafond de découvert autorisé sur le compte bancaire. 

Malgré la multiplicité des cas et des situations, la connaissance des aspects technique et pratique des délais de prescription permet d'éviter que l’établissement prêteur soit le maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement.

A titre d'exemple, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l’établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d’un montant déterminé, il a été jugé qu’en raison de la conclusion d’un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n’avait pas été dépassé lors d’un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Cour de cassation, première, chambre civile, 23 mai 2000).

De même, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l’absence de preuve d’un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé (Cour de cassation, première, chambre civile, 4 juin 2002).

Enfin, tel qu'indiqué précédement, le délai de 2 ans applicable à l’action du prêteur est d’ordre public de sorte que l'emprunteur ne peut pas valablement renoncer à la prescription biennal, même de façon expresse, à moins que cette renonciation soit postérieure à l’acquisition des effets de cette prescription. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
14/02/2018 17:27

Bonjour,

Le tribunal a écarté la créance pour laquelle je demandais une vérification dans le cadre d'un plan de surendettement.

Que devient cette dette ?

Si cette dette a été écartée de la procédure (et donc sortie du plan), quand peut-on parler de forclusion, étant précisé :

- Premier incident de paiement (donc dernier versement décembre 2014) : janvier 2015
- Dépot dossier surendettement : juillet 2015
- Recevabilité : Septembre 2015
- Décision dette écartée : décembre 2017

Le plan de remboursement n'est pas encore établi par la BDF, je l'attends.

Merci beaucoup de vos réponses.

2 Publié par Visiteur
28/02/2018 08:45

Bonjour Maître,
J'ai un plan de surendettement en cours, j'ai contesté des créances que j'ai finalement sur conseil laissé dans le surendettement en attendant.
J'ai été déclaré recevable et depuis il n'y a qu'un projet présenté que je n'ai pas encore accepté et signé. Une banque avait prononcé une déchéance du terme sur une dette mais n'a jamais attaqué en justice.
la prescription biennale vous semble elle invocable suite à l'arrêt Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519, F-P+B, Sté Financo c/ M. X. : JurisData n° 2017-010447
Merci pour vos articles compréhensibles de tous, c'est important.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
01/03/2018 21:53

Bonjour esperance64,

Merci pour vos encouragements.

Aux termes de l’arrêt du 1er juin 2017, la cour de cassation a jugé que la forclusion de l’action en paiement d’une dette bancaire est de deux ans, et que ce délai biennal n’est pas interrompu par le dépôt par le débiteur d’une demande de traitement de sa situation financière auprès d’une commission de surendettement. (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 15-25.519, Sté Financo c/ M. X)

Autrement dit, la saisine de la commission de surendettement par le débiteur n’interrompt pas le délai biennal de forclusion de l’action en recouvrement d’une dette bancaire.

Dans votre cas, la prescription biennale me semble en effet invocable conformément à l'arrêt précité.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
02/03/2018 19:00

Bonsoir maître.
Voilà j'ai été contacté hier par un cabinet de recouvrement du crédit du Nord pour une dette qui dattait de 17 ans ,pour un compte clôturé par la banque et auquel je dois la somme de 1300 e ..Je n ai reçu aucun courrier de chez eux ..
Dois je payer? Car de plus depuis plus de 3 ans nous avons un compte joins chez eux!

5 Publié par Maitre Anthony Bem
03/03/2018 08:10

Bonjour Gaĺo,

Je vous recommande de vous renseigner auprès du cabinet de recouvrement du crédit du Nord pour savoir si un jugement de condamnation a été prononcé à votre encontre et signifié par voie d’huissier de justice.

A défaut, l’action en recouvrement de la dette est prescrite et il ne peut pas vous être demandé valablement de payer une quelconque dette bancaire.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
07/03/2018 08:10

Maître,
Voilà mon cas :
J’ai eu recours à un organisme de crédit en 2002, passé en jugement en septembre 2007, plus de 10 ans donc mais un doute m’habite, la nouvelle loi est passée en juin 2008 donc ce n’est pas prescrit si je dois attendre en juin 2018 ??? Je n’ai jamais rien signé ni payé depuis l’abandon du paiement régulier donc depuis plus de 10ans…
Étant bénéficiaire du R.S.A et vu mon statut social je me suis aperçu ce lundi 5 mars que cela n’a pas empêché un huissier de bloquer mes économies que j’ai acquis ces dernières années (blocage saisie attribution) soit 2171 euros (qui était pour m’acheter une voiture pour augmenter mes chances de trouver d’emploi) et ayant un déménagement en cours un chèque de caution pour ma nouvelle résidence a été encaissé juste après la saisie attribution me privant du minimum requis par la loi et me mettant dans le découvert ainsi que dans une situation catastrophique…

Question : Ai-je une chance de récupérer mon argent ? Il y a prescription ou pas ?

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma demande, je vois prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
07/03/2018 08:43

Bonjour David.B.,

En effet l’exécution d’un jugement de septembre 2007, avec la nouvelle loi passée en juin 2008, n’est prescrit qu’en juin 2018, à défaut de tentative de saisie avant ce terme qui aurait prorogé de dix ans le délai.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/03/2018 13:40

Merci beaucoup pour votre réponse Maître, je vais voir s'il y a un vice de procédure avec mon avocate d'ici 10 jours mais je ne suis pas optimiste... Sinon je dois encore 1800 euros environ, en juin il y aura prescription ou en se servant sur mon compte cela a relancé la machine pour 10 ans supplémentaire ?
Mes salutations distinguées.

9 Publié par Visiteur
22/03/2018 08:56

Bonjour Maître, suite à des difficultés ponctuelles financières durant l été 2009 dans le cadre de mon ancienne activité professionnelle (auto-entrepreneur) à partir de septembre 2009 je n' ai pu honorer mes mensualités de crédit auto prélevé sur le compte pro, de nombreux frais ont été prélevés car mes comptes (pro et perso) fonctionnaient en permanence à découvert. La banque populaire à clutoré mes comptes (perso et pro) en avril 2010. S en est suivi une dette d environ 20000e pour le crédit et découverts, 6000e e de frais bancaires liées au fonctionnement à découvert de mes comptes. Par la suite un accord avec la société de recouvrement de dette à été trouvé, à savoir que je rembourse depuis 150 e par moi via virement automatique.Aucuns jugement ou autres saisie n ont été prononcés ou faites. Le délais de forclusion s applique t il à mon cas ? Car j avoue ne pas voir le bout de l histoire, il me resterait 15000 e à rembourser, car à priori les intérêts courent. En vous remerciant par avance.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 10:05

Bonjour Gégé,

Je vous indique qu’en cas de paiement de la dette, même par échéances mensuelles, le délai de prescription de l’action en recouvrement se proroge d’autant dans le temps.

Cordialement.

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