Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

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Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

Le Code de la consommation prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. 

La loi fixe aussi aussi un délai de deux ans pour agir devant ce tribunal. 

Ainsi, les  actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cette règle a pour objet d’assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment afin de protéger l’emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d’impayés, afin de ne pas laisser s’accroître le poids de dettes pouvant être assorties d’intérêts d’une importance non négligeable.

La loi ne distingue pas selon la nature de la contestation ni selon l’auteur de la contestation. 

Le délai est de forclusion et non de prescription de sorte que l’exercice de l’action est un délai préfix qui n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu. 

En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable.

Concrètement, il faut prendre en considération la date de la délivrance de l’assignation, au moyen de laquelle l’instance est introduite. 

Il peut aussi s’agir d’une demande de provision formée en référé ou d’une demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu’elle recommande des mesures de redressement interrompt le délai de forclusion. 

En cas d'ordonnance d’injonction de payer du tribunal, seule la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice et non celle de la date de dépôt de la requête est à prendre en compte eu égard à l’absence de caractère contradictoire de la procédure. 

Le délai de forclusion de l'action n'est pas interrompu en cas de :

  • assignation devant une juridiction incompétente ;
  • ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction incompétente

C’est ainsi que, le plus souvent, l’emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l’offre préalable qui lui a été présentée avant d’être lui-même attrait en paiement. 

La forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d’ordre public, le juge doit la relever d’office. 

En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d’inviter les parties à présenter leurs observations.

Le point de départ du délai à l’expiration duquel l'action en recouvrement ne peut plus être valablement exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. 

Ainsi, s’agissant d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu’à compter de la résiliation de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juin 1999).

S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003).

Le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée est devenu la norme en matière de remboursement de crédits revolving ou reconstituables. 

Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. 

Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l’emprunteur cesse tout règlement à compter d’une échéance, il n’en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s’avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard. 

Dans cette hypothèse, les articles 1253 et suivants du Code civil prévoit un principe d’imputation des paiements. 

En pratique, seule une analyse du décomptes détaillé de l'historique des règlements permet de fixer le point de départ du délai de prescription. 

A cet égard, il est important de relever que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 

En conséquence, les règlements effectués à la suite d’incidents de paiement ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus récentes. 

De même, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, aucune régularisation n'est possible.

Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

De plus, l'existence d’un accord de rééchelonnement ne remet pas en cause la déchéance du terme et donc la prescription. 

En effet, il est jugé que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme, et a ainsi rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Cour de cassation, première, chambre civile, 26 janvier 1999). 

Le délai de forclusion court pour l’action en paiement du solde du crédit à compter de la clôture du compte qu'en cas de dépassement du plafond de découvert autorisé sur le compte bancaire. 

Malgré la multiplicité des cas et des situations, la connaissance des aspects technique et pratique des délais de prescription permet d'éviter que l’établissement prêteur soit le maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement.

A titre d'exemple, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l’établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d’un montant déterminé, il a été jugé qu’en raison de la conclusion d’un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n’avait pas été dépassé lors d’un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Cour de cassation, première, chambre civile, 23 mai 2000).

De même, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l’absence de preuve d’un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé (Cour de cassation, première, chambre civile, 4 juin 2002).

Enfin, tel qu'indiqué précédement, le délai de 2 ans applicable à l’action du prêteur est d’ordre public de sorte que l'emprunteur ne peut pas valablement renoncer à la prescription biennal, même de façon expresse, à moins que cette renonciation soit postérieure à l’acquisition des effets de cette prescription. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
12/10/2016 14:07

Merci beaucoup Maître Bem pour votre aimable et très rapide réponse, c'est très gentil à vous! :)

2 Publié par Visiteur
27/10/2016 00:59

Bonjour me
Une banque ns a adressé une mise en demeure le 25 mai 2007 puis en juin 2010 pour ns assigné en février 2012 pour un prêt de 2006
Y avait il forclusion
Merci pour votre reponse

3 Publié par Maitre Anthony Bem
27/10/2016 07:13

Bonjour Line,

La forclusion de l'action en paiement de la banque est enfermée dans deux délais différents dont le point de départ diverge aussi au cas par cas.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
12/11/2016 06:24

Cofidis m'a envoyé une carte 4 étoiles qui s'avère être un revolving via internet depuis 2006, 2000€ remboursés via prélèvement bancaires. Suite à une perte d'emploi je n'ai mas pu honorer mes prélèvements. En 2014 une société de recouvrement me réclame le paiement de la dette plus intérêts, je n'ai aucune trace di contrat me liant à Cofidis mais j'honore qq paiements, puis récemment une autre société qui semble être un cabinet d'huissiers
à repris le dossier...
Il y a t'il forclusion ?

5 Publié par Visiteur
23/12/2016 12:22

Bonjour Maître ma question reste sans réponse et je n'arrive pas à trouver de texte. J'ai un plan de surendettement en place depuis Janvier 2016 sur un an et un 2ème palier sur 69 mois pour d'autres créanciers. Ma question est la suivante 2 créanciers ne donnent pas de nouvelle et je ne peux donc pas les payer les numéro de dossiers ayant changé et même les dettes rachetées quel est le délai de forclusion dans le cas de l'élaboration d'un plan ? Merci pour votre réponse ainsi que le code que je puisse prouver mes dires. Cordialement

6 Publié par Visiteur
09/01/2017 17:09

bonjour Maitre

depuis 2012 mon compte courant est mensuellement prélevé d un montant de 130 euros qui représente aujourd'hui un découvert non autorisé de 8000 euros sans aucune relance de leur part. Suivant le délais de forclusion qu'elle sommes serait susceptible d'être réclamer par la banque.
Je vous en remercie par avance

7 Publié par Visiteur
12/01/2017 17:46

bonjour voilas javai un compte dans une banque en 2010 qui a était clôturer mais avec un découvert de presque 500 euros apparemment en 2012 le service de recouvrement m'aurai contacter par courrier sauf que j'ai démenager entre temps et rien reçus la j'ai reçut un appel du service contentieux me dissant qu'ils allais procéder a des poursuite a mon encontre et attaquer ma société ouverte depuis 2 mois donc pas d'argent encore car juste commencer es que j'ai prescription? comment faire? merci de votre reponse

8 Publié par Visiteur
31/01/2017 10:33

Bonjour Maître. J'ai contracté le 25 mai 2015 un crédit pour mon entreprise au Canada pour lequel j'étais caution solidaire. À la suite de divers problèmes j'ai dû rentrer en France. Aujourd'hui une société de recouvrement m'envoie une mise en demeure (mais je n'y reconnais ni les sommes ni les organismes prêteurs). Les prêts ont été signés sur une juridiction canadienne, est-ce que le créancier peut me les réclamer en législation française ? vivant maintenant avec les minimas sociaux je demande l'aide juridictionnelle à Bastia, accepteriez vous de me défendre ?

9 Publié par Visiteur
16/10/2017 10:56

Bonjour maître

Un ami a effectué un crédit en 12/2002 avec titre exécutoire de 01/2003
Après un arrêt de paiement il y a longtemps, 2 cabinets de Recouvrement de créances le menacent de saisie immobilière en 2017
N’y a-t-il pas la forclusion ?
Davance merci et cordialement

10 Publié par Visiteur
19/11/2017 09:53

BEL
Bonjour Maître,
je voudrais vous soumettre mon cas.
Nous sommes client du credit agricole depuis une trentaine d'années, et sommes expatriés depuis presque 10 ans
Nous possédons un bien immobilier assez ancien et avons donc décidé de le restaurer en France et pour cela avons fait de nombreux travaux et avons voulu faire appel aux banques qui se sont toutes refermées en stipulant que notre statut d'expatriés (sans impot payé en France) ne nous permettait pas de pouvoir avoir un prêt, puisque pas de garantie de salaire (ceux ci sont effectivement perçus à l'étranger , mais nous pouvons en domicilier une partie )! et nous avons notre bien immobilier qui peut être pris en garantie !.
et ce alors que
cette banque nous a octroyé depuis 2014 des cartes platinium , qualifiées de luxueuses en considération de leurs plafonds .et qu'elle acceptait de nous déplafonner ces cartes en fonction de nos besoins..
c'est là que nous n'avons pas vu le piège..car
Tout allait bien jusqu'à ce que nous devions utiliser ces cartes comme moyen d'autofinancement , car les factures se sont avérées plus importantes que prévu..
Or , il y a un peu près un mois, nous avons reçu un appel téléphonique de notre agence , nous stipulant que notre encours carte etait devenu trop important et qu'elle refusait dorénavant que l'on s'en serve, et a d'autorité bloqué ces cartes ainsi que notre compte !
il est vrai que l'encours était important mais que nous avions demandé à ce que cette situation puisse durer quelques mois puisque deux grosses primes doivent couvrir cet encours dans les 8 prochains mois à venir !
a l'heure d'aujourd'hui, nous sommes uniquement en contact avec une personne du service de règlement amiable , qui nous dit qu'ils ne peuvent pas nous octroyer de crédit ou de plan d'étalement de la dette , que nous devons couvrir avant la fin de l'année car ils n'ont qu'un délai de 2 mois avant déclaration,,,,,
Nous ne comprenons absolument pas pourquoi, un plan de redressement ne peut nous etre octroyé, car nous avons largement les moyens de le rembourser mensuellement,mais ne pouvont pas regler tout en une seule fois !
Pourriez vous nous informer sur la législation en la matière et sur les suites qui pourraient nous être imposées , car nous ne voulons pas faire appel à des offres de crédit sur internet pour la simple et bonne raison que nous venons de nous faire "arnaquer " par des gens qui ont réussi à usurper notre identité, celle d'un notaire et celle de cnp assurance Paris..
Merci de votre réponse

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