Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

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Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

Le Code de la consommation prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. 

La loi fixe aussi aussi un délai de deux ans pour agir devant ce tribunal. 

Ainsi, les  actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cette règle a pour objet d’assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment afin de protéger l’emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d’impayés, afin de ne pas laisser s’accroître le poids de dettes pouvant être assorties d’intérêts d’une importance non négligeable.

La loi ne distingue pas selon la nature de la contestation ni selon l’auteur de la contestation. 

Le délai est de forclusion et non de prescription de sorte que l’exercice de l’action est un délai préfix qui n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu. 

En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable.

Concrètement, il faut prendre en considération la date de la délivrance de l’assignation, au moyen de laquelle l’instance est introduite. 

Il peut aussi s’agir d’une demande de provision formée en référé ou d’une demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu’elle recommande des mesures de redressement interrompt le délai de forclusion. 

En cas d'ordonnance d’injonction de payer du tribunal, seule la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice et non celle de la date de dépôt de la requête est à prendre en compte eu égard à l’absence de caractère contradictoire de la procédure. 

Le délai de forclusion de l'action n'est pas interrompu en cas de :

  • assignation devant une juridiction incompétente ;
  • ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction incompétente

C’est ainsi que, le plus souvent, l’emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l’offre préalable qui lui a été présentée avant d’être lui-même attrait en paiement. 

La forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d’ordre public, le juge doit la relever d’office. 

En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d’inviter les parties à présenter leurs observations.

Le point de départ du délai à l’expiration duquel l'action en recouvrement ne peut plus être valablement exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. 

Ainsi, s’agissant d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu’à compter de la résiliation de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juin 1999).

S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003).

Le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée est devenu la norme en matière de remboursement de crédits revolving ou reconstituables. 

Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. 

Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l’emprunteur cesse tout règlement à compter d’une échéance, il n’en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s’avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard. 

Dans cette hypothèse, les articles 1253 et suivants du Code civil prévoit un principe d’imputation des paiements. 

En pratique, seule une analyse du décomptes détaillé de l'historique des règlements permet de fixer le point de départ du délai de prescription. 

A cet égard, il est important de relever que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 

En conséquence, les règlements effectués à la suite d’incidents de paiement ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus récentes. 

De même, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, aucune régularisation n'est possible.

Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

De plus, l'existence d’un accord de rééchelonnement ne remet pas en cause la déchéance du terme et donc la prescription. 

En effet, il est jugé que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme, et a ainsi rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Cour de cassation, première, chambre civile, 26 janvier 1999). 

Le délai de forclusion court pour l’action en paiement du solde du crédit à compter de la clôture du compte qu'en cas de dépassement du plafond de découvert autorisé sur le compte bancaire. 

Malgré la multiplicité des cas et des situations, la connaissance des aspects technique et pratique des délais de prescription permet d'éviter que l’établissement prêteur soit le maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement.

A titre d'exemple, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l’établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d’un montant déterminé, il a été jugé qu’en raison de la conclusion d’un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n’avait pas été dépassé lors d’un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Cour de cassation, première, chambre civile, 23 mai 2000).

De même, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l’absence de preuve d’un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé (Cour de cassation, première, chambre civile, 4 juin 2002).

Enfin, tel qu'indiqué précédement, le délai de 2 ans applicable à l’action du prêteur est d’ordre public de sorte que l'emprunteur ne peut pas valablement renoncer à la prescription biennal, même de façon expresse, à moins que cette renonciation soit postérieure à l’acquisition des effets de cette prescription. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/08/2018 20:04

Bonjour Sony,

Le délai de signification est de 6 mois en cas de jugement rendu par défaut ou de 10 ans si vous étiez présent ou représenté lors de la procédure.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
21/08/2018 07:59

Maître,
Merci pour votre réponse. Si je la comprends bien cela v veut dire que si j'étais présente à l'audience et que le jugement à été rendu 1 mois après. La société de crédit a 10 ans pour me faire signifier le jugement par huissier de justice?
Cordialement

3 Publié par Maitre Anthony Bem
21/08/2018 09:58

Bonjour Sony,

Vous avez parfaitement bien compris.

Cordialement

4 Publié par Visiteur
23/08/2018 23:49

Bonjour Maître,

J ai contracté un prêt de 75K eur auprès du Crédit Foncier le 9 mars 2004 pour acheter un bien immobilier loi robien. Appartement livré et acquis en juillet 2004 et loué depuis via Societe de Gestion Immobilere qui me verse les loyers depuis.
J ai quitté la France en 2005 et vit désormais à l étranger. Aucune n échéance du prêt n a été honorée.

En novembre 2011 je suis contacté par e-mail par un huissier qui m annonce qu un commandement de payer valant saisie immobilière me sera délivrée. L huissier me propose entre temps d entamer les démarches pour vendre le bien et m envoie la copie du jugement du tribunal de grande instance en date du 25 mars 2010 juge contradictoire (car n ayant pas comparu n étant pas informé vivant à l étranger) et me condamne à payer au crédit logement ( caution du crédit foncier ) la somme de de 79 K eur avec intérêt de 5% à compter du 21.10.2009. En février 2012, l huissier me demande si j ai bien reçu le commandement de payer au Maroc le conseil du crédit logement n a pas reçu l accusé réception. Je ne répond pas.
Aujourd’hui je reçois un e-mail de l’huissier me demandant de venir récupérer un « acte civil » a son Etude. Je n ai pas répondu. A mon sens il y a prescription ou forclusion vu les délais impartis. Qu en pensez vous? Merci.

5 Publié par Visiteur
24/08/2018 02:26

Étant entendu que ce jugement réputé contradictoire en premier ressort et à exécution provisoire date de mars 2010 et que la copie m a été envoyé par e-mail par l’huissier en novembre 2011. Est ce que l e-mail vaut signification ? Si oui cette signification aurait été faite plus de six mois après le jugement ...donc irrecevable ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/08/2018 07:55

Bonjour Michel,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
11/09/2018 19:28

Bonjour,voici mon problème je viens de recevoir un courrier d un huissier qui me demande de payer un crédit mediatis. Hors en 2011 il me semble j ai déposé un dossier de surendettement qui M a était refusé dossier incomplet.par lettre simple j ai signalé la situation à mes créanciers.aujourd'hui mediatis me réclame cette dette en me disant qu ils attendaient la reponse de la banque de france hors la banque de france me dit qu ils envoient toujours un courriers pour avertir de la situation d un dossier.cela fait 7 ans puis je avoir un recours ? Merci d avance pour votre aide,

8 Publié par Visiteur
17/10/2018 12:08

Bonjour Maître,
Je souhaite payer en plusieurs fois mes dettes mais le service contentieux ne veut pas. Ils me demandent la totalité, pourrais-je demander au juge un echelonement en sachant que je le commence d’ores et déjà et il finira au maximum dans 24 mois?

9 Publié par Visiteur
17/10/2018 12:09

PS : Je ne suis pas encore assignée

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/10/2018 19:26

Bonjour Lila Belkace,

Vous pouvez payer en plusieurs fois vos dettes que si le juge vous y autorise ou si le créancier est d’accord.

Si le service contentieux ne veut pas, il faut faire arbitrer le litige par le juge qui vous accordera le cas échéant un echelonement de paiement de maximum 24 mois.

Cordialement.

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