Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

Publié le Modifié le 24/11/2015 Vu 234 476 fois 264
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de justice lors de la remise d’un acte ?

Quelles sont les conditions de validité du procès-verbal de recherches infructueuses de l’huissier de just

Nullité des significations des décisions de justice par les huissiers

Les décisions de justice tels que les jugements, ordonnances et arrêts doivent faire l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice afin de pouvoir être exécutées et faire partir le délai de recours. 

La signification doit être faite à personne. 

Or, il est fréquent que la personne concernée ne soit pas "touchée", c'est à dire que l'huissier de justice ne puisse pas lui remettre en main propre l'acte à signifier. 

Ainsi, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice doit établir un procès-verbal de recherches infructueuses (dit « PV 659 » en référence à l'article 659 du Code de Procédure Civile). 

La Cour de cassation juge que la signification d’un jugement par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable. 

La signification est valable mais doit alors respectée un certain formalisme à peine de nullité.

En effet, la nullité des actes d’huissiers de justice peut notamment être obtenue si le procès-verbal de recherches infructueuses ne répond pas aux conditions légales et jurisprudentielles.

Ainsi, aux termes de ce procès-verbal, l’huissier de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». (Cassation Civile, 2ème chambre, 7 décembre 2006 n°06-11211).

La Cour de Cassation se montre exigeante s'agissant des diligences devant être déployées par l’Huissier : interrogation du voisinage, consultation de l’annuaire téléphonique, déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au Commissariat ou à la Gendarmerie, à l’ordre professionnel auquel appartient éventuellement l’intéressé, auprès de l’Administration fiscale, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, etc.

Il a été́ jugé qu’il ne peut davantage se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu et à mentionner, par exemple, que le nom de l’intéressé́ ne figure pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n’ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle (Cassation Civile, 2ème chambre, 5 juillet 2000, n° 98-18.486).

De plus, il est jugé qu'"est nul l’acte de signification ne comportant aucune mention sur les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher le lieu de travail de la destinataire" (Cassation Civile, 2ème chambre, 21 mars 2013 n°12-14142).

Récemment, la chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a annulé le procès-verbal de signification d'un jugement par un huissier de justice car, après s’être rendu à l’adresse des époux condamnés telle qu’elle figurait dans le jugement à signifier et entrepris les démarches habituelles de recherche, ce dernier n'avait pas sollicité d'information auprès de l'avocat de première instance alors que son nom figurait sur la décision signifiée (Cour d’appel d’Angers, chambre commerciale, 23 septembre 2014, n°14/00795).

Il en découle que lorsque tous les moyens mis à la disposition de l'huissier n'ont pas été épuisés avant d’établir son procès-verbal de vaines recherches, son acte pourra faire l'objet d'une annulation.

Par ailleurs, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la signification, l'huissier de justice doit envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

En outre, le jour même, l'huissier de justice doit aviser le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En conséquence, l'analyse des conditions et modalités de signification des décisions de justice par les huissiers peut permettre d'invalider la notification, contester les mesures d'exécution telles que les saisies pratiquées ou d'initier un recours contre la décision signifiée.

L'intervention d'un avocat spécialisé en mesure d'exécution permettra de s'assurer du respect de ces conditions de validité et/ou, le cas échéant, de solliciter de l'huissier la communication des éléments d'information susceptibles de remettre en cause l'acte de signification.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Katherine sanz
15/06/2018 09:29

Bonjour maitre, jé reprends votre commentaire, le fait qu il y ait un commandement à payer aux fins de saisie vente, ne relance pas la procédure du fait qu il n y ait pas eu de tentative forcée (saisie sur salaire, saisie mobilière, saisie attribution) ?
Merci pour votre réponse
Bonne journee

2 Publié par Katherine sanz
23/06/2018 08:32

Merci Maître.
Dans cette lettre, il y avait un commandement de payer aux fins de saisie vente. Par contre dans les recherches, il noté qu il a interrogé ficoba eT la ville qu il cite est une adresse de 15 ans en arrière. J ai fait aussi une interrogation ficoba il y a 4 mois et y figure mon adresse actuelle, pas celle d il y a 15 ans. Il Dit aussi aucune trace à la mairie, AlorS Que jé vote.
Il n a fait pour moi aucune recherche. Ayant 2 crédits dans cette société, j ai eu une 2eme recommandée Avec le commandement, plus signification de cession de créances datant de 2012. la, par contre l interrogation de ficoba eT de la mairie confirme l adresse ainsi que la cpam. Mais il n a pas réussi à avoir d employeur. Or jé travaille et ayant une saisie sur salaire, l autre huissier a bîen réussi à avoir le nom de mon employeuMerci Maître.
Dans cette lettre, il y avait un commandement de payer aux fins de saisie vente. Par contre dans les recherches, il noté qu il a interrogé ficoba eT la ville qu il cite est une adresse de 15 ans en arrière. J ai fait aussi une interrogation ficoba il y a 4 mois et y figure mon adresse actuelle, pas celle d il y a 15 ans. Il Dit aussi aucune trace à la mairie, AlorS Que jé vote.
Il n a fait pour moi aucune recherche. Ayant 2 crédits dans cette société, j ai eu une 2eme recommandée Avec le commandement, plus signification de cession de créances datant de 2012. la, par contre l interrogation de ficoba eT de la mairie confirme l adresse ainsi que la cpam. Mais il n a pas réussi à avoir d employeur. Or jé travaille et ayant une saisie sur salaire, l autre huissier a bîen réussi à avoir le nom de mon employeur. Donc je suppose qu il a fait Ca dans l urgence pour annuler la prescription des 10 ans.
Je pensais essayer de faire annuler le procès verbal de recherches infructueuses après le 19 juin. Qu en pensez vous ?
Merci Maître

3 Publié par Katherine sanz
23/06/2018 08:35

Bonjour Maitre, jé n arrivais pas a lire votre commentaire.
Si je comprends bién, les courriers reçus n ont pas interrompu la prescription.
De ce fait, les huissiers ne peuvent plus rien saisie c est bîen Ca ?
Merci encore

4 Publié par Maitre Anthony Bem
23/06/2018 22:35

Bonjour Katherine,

Un commandement de payer aux fins de saisie vente à un effet interruptif du délai de prescription de l'exécution des décisions de justice et vaut tentative forcée d'exécution comme les saisies sur salaire, mobilière, bancaire ou immobilière.

Par contre, les courriers simple ou envoyé en recommandé n’interrompent pas le délai de prescription.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/06/2018 16:01

Bonjour Maître

Crédit Finaref qui remonte à 2001 (dernier paiement) aucun jugement ni signification. Ma propre banque le CA à fait cession de ma créance en 2017 à EOS CREDIREC.Appels répétés, menaces. Lettre reçu e Mtre PARISOT le 02-02-2018 avec une somme augmentée de 46% sans la moindre indication ni origine de la dette. Réponse faite en A R sur recommandation d'un juriste rencontré.
Samedi je reçois un courrier simple de S E L A S LEX JURIS e Berre l'Etang alors que je demeure à Marseille, avec erreur: Monsieur au lieu de Mmme compte tenu de mon prénom masculin à la prononciation Anglaise invoquant l'article 659 et un récipissé de lettre AR.
Or j'habite à la même adresse depuis 21 ans
Que dois-je répondre SVP. Là je le lance ans des artcles glanés un peu de partout: plainte aupres du Doyen des Juges 'instructions avec demande e dommages et intérêts. En réalité je veux que l'on me fiche la paix. je vais avoir 70ans, malade et en dossier de surrendettement depuis 2 ans (j'avais omis Finaref qui onnait plus signe e vie)

Avec mes remerciements

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/06/2018 19:14

Bonjour Jean Jean,

Sans jugement valablement signifié Eos Credirec ne dispose pas d’un titre exécutoire justifiant leur demande de règlement.

Cordialement.

7 Publié par Katherine sanz
26/06/2018 22:33

Bonjour Maitre merci pour toutes vos réponses, mais j ai teouve Ca eT Jé crois comprendre le contraire AlorS jé suis tout de même inquiète
Depuis l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°14-16.025) on sait que le commandement aux fins de saisie-vente, bien que ne constituant pas un acte d'exécution forcée, interrompt la prescription de l'action (et non de la créance comme l'indique d'ailleurs par erreur la Haute juridiction) en recouvrement.

En revanche, on ignorait ce qu'il advenait de ses effets interruptifs de prescription lorsque le dit commandement aux fins de saisie-vente n'était poursuivi d’aucun acte de poursuites.

Par un arrêt du 16 mars 2017, (pourvoi n°16-12.610), la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation vient préciser sa jurisprudence.

Elle estime, au visa des dispositions de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si les poursuites ne peuvent être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente qui n'est pas suivi d'un acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité.

La décision est logique dès lors que les textes ne prévoient pas de sanction de caducité dans cette hypothèse.

Voilà qui est de nature en tout cas à rassurer les services contentieux des établissements bancaires et leurs avocats qui, notamment dans les dossiers de saisie immobilière, avaient pris le réflexe de délivrer, parallèlement au commandement de payer valant saisie immobilière, non pas un autre acte d’exécution forcée (ce qui aurait été plus prudent) mais un simple commandement aux fins de saisie vente, afin d’interrompre à nouveau la prescription de leur action en recouvrement.

Cette stratégie est la conséquence directe de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui estime que la caducité qui atteint une mesure d'exécution comme un commandement de payer valant saisie immobilière par exemple, la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l’effet interruptif de prescription.

Ainsi, le commandement de saisie immobilière déclaré caduc perd son effet interruptif de prescription alors qu’à l’inverse, le commandement de payer valant saisie vente, qui n’est suivi d’aucun acte d'exécution dans un délai de deux ans suivant sa signification, conserve lui son effet interruptif de prescription, permettant ainsi au créancier d’envisager, indépendamment de l’échec de la procédure de saisie immobilière, de nouvelles voies d’exécution forcées.

La solution peut paraître paradoxale mais elle est pourtant parfaitement logique au regard des textes qui, encore une fois, n’ont pas prévu la sanction de la caducité dans cette seconde hypothèse.

8 Publié par Visiteur
27/06/2018 09:16

Bonjour Maître, l'huissier est passé en mon absence et a déposé un avis de passage le datant du 25 juin dans ma boîte à lettre.
Depuis, je n'ai rien reçu. Puis-je contester, du fait qu'il n'a pas été remis en mains propre, sur l'avis de passage, il est précisé: conformément à la loi, la copie qui vous est destinée a été déposée à l'étude.
Puis-je contester?

9 Publié par Visiteur
17/07/2018 22:33

Bonjour Maître
L ex compagne de mon conjoint ne répond plus depuis plusieurs mois aux sollicitations de sa propre avocate. C est clairement pour faire durer la répartition des fonds suite à la vente de leur bien en commun. L avocate de la partie adverse n arrivant pas à joindre sa cliente, quels sont les recours possibles ?? N y a t il pas un préjudice ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
17/07/2018 22:47

Bonjour Juju,

Si l’ex compagne de votre conjoint ne répond plus aux sollicitations de sa propre avocate pour faire durer la répartition des fonds suite à la vente de leur bien commun, le seul recours possible est la saisine du juge.

Il y a bien des préjudices moral et financier mais non indemnisables en tant que tels.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles