Les principales obligations du bailleur d’un local commercial envers son locataire preneur à bail

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La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être neutre financièrement. Bien que celle-ci soit fixé par la loi, il est possible aux parties d’en convenir différemment aux termes du contrat de bail.

La charge des obligations d'entretien, de réparation, de garantie des locaux commerciaux sont loin d'être ne

Les principales obligations du bailleur d’un local commercial  envers son locataire preneur à bail

Le bailleur d’un local commercial est tenu envers son locataire de :

- Mettre le local loué à la disposition du locataire, preneur à bail, (I),

- Entretenir le local donné à bail (II),

- Garantir au locataire, preneur à bail, une occupation paisible (III).

I - L’obligation du bailleur de mise à disposition d’un local commercial au profit de son locataire preneur à bail

A titre liminaire, la mise à disposition du local commercial au profit du locataire suppose que le bailleur lui remette les clefs lors de la signature du bail commercial ou de l’état d’entrée dans les lieux.

A cet égard, il convient de recommander aux bailleurs d’éviter de remettre les clefs du local au locataire avant la signature du contrat de bail afin que le locataire ne refuse pas de signer le bail ou certaines clauses du bail.

A défaut, le bailleur ne disposerait d’aucun recours tendant à contraindre l’occupant à signer son bail.

Concrètement, la mise à disposition du local suppose que celui-ci soit en bon état de réparations, que les infrastructures soient en bon état de fonctionnement (sanitaires, eau, conduit de cheminée, chauffage, gaz, électricité) et puisse servir à l’usage pour lequel il est loué.

Ainsi, si le bail prévoit que le bien loué est en parfait état, le preneur pourrait exiger de son bailleur, avant son entrée dans les lieux, qu’il réalise  les travaux nécessaires afin d’assurer ce parfait état.

Par conséquent,  il est recommandé aux bailleurs de mentionner expressément dans le bail commercial que le preneur reçoit le local dans l’état où il se trouve et qu’il déclare bien connaître pour l’avoir visité et contrôlé.

Enfin, il est fréquent que le bail commercial dispense le bailleur de mettre le local loué en bon état de réparations de toute espèce.

Il s’agit d’une dérogation contractuelle à l’obligation légale précitée du bailleur, qui n’interdit pas au preneur d’exiger la mise en état de dégradations existantes et dont il n’aurait pu se rendre compte au moment de la conclusion du bail.

Le cas échéant, le preneur à bail devra négocier le montant du loyer à la baisse afin d’en tenir compte.

II - L’obligation du bailleur d’entretenir le local donné à bail et d’effectuer les réparations nécessaires autres que locatives

L’obligation d’entretien du bailleur signifie qu’il doit effectuer tous les travaux et réparations nécessaires afin que le local reste conforme à sa destination, autres que les réparations locatives

Concrètement cela consiste au changement des papiers peints, peintures, moquette, parquet, revêtement des sols et plafonds qui seraient devenus vétustes suite à un usage normal.

Il est d’usage de considérer que les peintures et tapissages de qualité moyenne sont amortis après neuf ans, de sorte que le preneur puisse exiger de son bailleur qu’il prenne à sa charge leur changement.

Le bailleur devra également se charger du curement des puits et fosses septiques.

Surtout, les articles 605 et 606 du code civil sont souvent visés dans les baux commerciaux.

Selon l'articles 605 alinéa 2 du code civil :

"Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu".

L'article 606 du code civil dispose que :

"Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien'.

Aux termes de ces dispositions légales, le bailleur est tenu d'exécuter les « grosses réparations » telles que décrites dans ce second article, de manière limitative.

Ainsi, le bailleur est tenu des grosses réparations ou des gros travaux, à savoir :

- la réparation des  toitures, gouttières, murs, cheminées ;

- la réfection des planchers et des escaliers ;

- les réparations locatives lorsqu’elles sont dues à la vétusté ou à la force majeure.

S’agissant de ces réparations, le bailleur pourra en être déchargé si elles sont dues à la faute du locataire.

De la même manière, le bail commercial peut parfaitement stipuler que les grosses réparations incombant normalement au bailleur doivent être exécutées par le preneur et aux frais du preneur, à condition que la clause soit précise.

Il a ainsi été jugé que la clause d’’un bail stipulant que « les grosses réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur » n’était pas suffisamment précise et qu’il soit nécessaire d’y ajouter : « telles seront notamment les réparations effectuées à la toiture », ou « …y compris les réparations dues tant à la vétusté qu’à la force majeure ».

Enfin, la jurisprudence considère que la réparation des dégâts causés sur la porte ou la vitrine suite à un vol commis dans le bien loué incombent au propriétaire en l’absence de faute du preneur et de clause particulière dans le contrat de bail commercial.

En outre, la jurisprudence exonère le bailleur d’effectuer les travaux exigés par les autorités publiques ou imposés par de nouvelles réglementations de sécurité, à moins que le bail commercial n’en dispose autrement. 

Ces travaux, dont le coût peut se révéler supérieur au montant du loyer annuel pour une année donnée, peuvent, s'ils ne sont pas exécutés, justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur.

Lorsque les juges sont sollicités pour interpréter les clauses du contrat de bail commercial, et particulièrement la clause de charges, l'interprétation se fera à la faveur du locataire.

Il est donc recommander aux parties de bien veiller à la rédaction des baux commerciaux qu’elles sont amenées à conclure et de prévoir de manière précise le type de charges incombant au bailleur ou au preneur lors de la rédaction de leur contrat.

III - Le bailleur d’un local commercial doit garantir à son locataire une occupation paisible

L’obligation de garantir une occupation paisible se décompose en trois garanties distinctes :

- La garantie du fait personnel : le bailleur ne peut pas troubler l’occupation du preneur en faisant certains actes de nature à occasionner un trouble, sauf s’il s’agit de travaux urgent (exemple : il ne peut pas réaliser des travaux d’amélioration ni changer le système de chauffage dans le local donné à bail sans l’accord du locataire, pénétrer dans l’immeuble pour vérifier si le preneur entretient correctement le bien, etc …)

- La garantie du fait des tiers : il s’agit des troubles de jouissance à l’occupation du preneur de la part de tiers. A la différence des troubles de fait, la jurisprudence impose au bailleur de garantir le preneur contre le trouble de droit. Cette situation se présente lorsque par exemple, une tierce personne prétend être propriétaire de l’immeuble et veut expulser le locataire arguant que le bailleur n’avait aucun droit de donner l’immeuble en location. Si le bailleur est condamné, le preneur évincé pourra lui réclamer des dommages et intérêts.

- La garantie des vices cachés : il s’agit des défauts de l’immeuble loué qui en empêchent l’usage normal ou qui diminuent cet usage, ne permettant donc pas au preneur d’occuper normalement l’immeuble. Les vices sont cachés lorsque le preneur n’aurait normalement pas pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail (exemples : l’invasion de cancrelats, la déficience de l’installation électrique, une fuite dans les canalisations ne provoquant d’inondations qu’au cours de fortes pluies, l’humidité dans une cave, etc …). Si le vice rend impossible l’usage de la chose louée, le preneur pourra demander la rupture du contrat avec dommages et intérêts. Par contre, le bailleur n’est pas tenu de garantir le locataire contre les vices apparents, c'est-à-dire ceux dont le preneur a pu se rendre compte de leur existence au moment de la conclusion du bail ou  relevés dans l’état des lieux. Le bailleur peut insérer une clause dans le bail aux termes de laquelle il s’exonère de son obligation de garantie des vices cachés ou ne répondra pas de tels ou tels vices cachés.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/01/2016 19:15

p.S: Merci par avance,
Cordialement

2 Publié par Visiteur
04/02/2016 20:39

Bonjour Maitre,

Notre propriétaire nous a fait une promesse de bail digne d'un escroc qui a pris fin le 30 novembre, au moment de faire le bail nous avons voulu faire changer certaines clauses, avec son avocat ils ont refusé. A ce jours nous avons payé 1940€ entre les frais de réservation du bâtiment et les honoraires de frais de rédaction et n'avons toujours rien. Ils font trainer les choses depuis le 1er décembre. Pendant ce temps nous avons fait tous les travaux (location vide, juste 4 murs, 1 toit, porte et fenêtres, sans eau ni edf) avec son autorisation écrite. Il nous a donné l'autorisation de nous immatriculer mais en nous donnant une fausse adresse (zone artisanale neuve).
Comment faire pour récupérer notre bail? nous avons l'impression d'avoir été volé
Nous avons prévu d'ouvrir lundi, y a t'il un risque sans bail?
Il ne veut pas prendre à sa charge les frais de modification d'adresse de notre Kbis, pouvons nous les exiger?
D'avance merci. Cordialement,

Claire

3 Publié par Visiteur
17/02/2016 09:44

Bonjour Maître

Je suis sur le point de signer un bail commercial. C'est un bureau avec une vitrine. Le bailleur déclare sur le bail que le bureau n'est pas aux normes ERP et que c'est au preneur de supporter toutes les charges des travaux pour le mettre aux normes ERP. Sachant que le bien etait loué jusqu'en octobre 2015 à une personne recevant du public, le proprietaire aurait dû déposer avant le 25 septembre un AD'AP.


Je souhaiterai savoir si il est dans son bon droit de me faire supporter les charges de cette mise aux normes et si les clauses du baim ne sont pas abusives.

Merci beaucoup
Cordialement
Valérie

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/02/2016 10:17

Bonjour Valerie,

La charge des travaux de mise aux normes du local en tant qu'ERP relève de la liberté contractuelle.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
20/02/2016 18:51

Bonjour maitre Antony Bem,

Locataire d un local de boucherie depuis juin 2014 je n'est toujours pas signe de bail a mon nom est ce normal?

le proprietaire est absent et ne donne aucune quittances de loyers est ce normal?? a t'il le droit?

Que dois je faire ?

Merci de votre reponse

6 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2016 18:57

Bonjour juju69,

Je vous confirme qu'il est totalement anormal que vous n'ayez pas encore signé de bail depuis votre entrée dans les lieux dans le local bien que cette signature n'est pas obligatoire.

Par ailleurs, je vous indique qu'il est obligatoire pour votre bailleur de vous remettre des quittances de loyer ou de vous adresser les factures.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2016 18:57

Bonjour juju69,

Je vous confirme qu'il est totalement anormal que vous n'ayez pas encore signé de bail depuis votre entrée dans les lieux dans le local bien que cette signature n'est pas obligatoire.

Par ailleurs, je vous indique qu'il est obligatoire pour votre bailleur de vous remettre des quittances de loyer ou de vous adresser les factures.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/02/2016 19:20

Bonjour maître.

Est ce qu'une enseigne de supermarché déménageant à 500 mètres de son ancien emplacement a-t-elle le droit de continuer à louer celui-ci vide et sans activité pour empêcher un concurrent de s'y mettre?
(ceci laissant les riverains peu mobiles sans accès à un potentiel magasin).
Cordialement,
Nico

9 Publié par Visiteur
24/02/2016 17:46

Bonjour Maître,

Locataire d'un local professionnel (cabinet dentaire) qui possède un mur extérieur recouvert de lierre(le mur donne sur le cabinet mais ne fait pas parti des locaux), La propriétaire m'a demandé d'entretenir le lierre pour qu'il n'abîme pas le mur, j'ai retiré l'ensemble du lierre car la structure en bois qui le soutenait été abîmée (les pieds sont toujours présents) aujourd'hui elle me menace de frais pour remettre du lierre.
Quelles sont les règles en cette matière.

Merci

Bien cordialement

Emilie

10 Publié par Visiteur
05/03/2016 11:51

Bonjour Maitre,

Il y a deux ans, j'ai signé un bail commercial et chaque début d'année mon propriétaire me demande un rappel de charges qui me paraissait exorbitant.
Par conséquent, suite à de nombreuses interventions de ma part dans les différentes administrations susceptibles de me renseigner sur le calcul des charges, il s'avère que mon local est inexistant au cadastre.
Mon propriétaire a tout simplement divisé un local de 103 m2 en deux, pour en faire deux locaux commerciaux, mais cela n'a jamais été déclaré au cadastre.
Aussi, à ce jour ma boutique est située au n°91 comme l'indique le bail, mais au cadastre je suis au n°93 dans un local de 103m2 en non N°91 sur une superficie de 57m2 ce qui explique les charges...

Mes questions sont les suivante: Quel valeur à mon bail? Y a t-il peut être dol?

Merci pour votre retour.

Cordialement.

Catherine

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