Procédure judiciaire : les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle

Publié le 12/05/2014 Vu 291 494 fois 148
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En quoi consistent les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle ?

En quoi consistent les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle ?

Procédure judiciaire : les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle

Les mesures d'administration judiciaire comportent des termes de vocabulaire inconnus des justiciables profanes qui illustrent les caractères techniques et complexes des procédures judiciaires.

Il existe deux types de désistement dans le cadre des procédures judiciaires :

- le désistement d’instance ;

- le désistement d’’action.

S’agissant du désistement d’instance, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'instance permet au demandeur de réintroduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.

Le renonçant peut donc réitérer sa demande si aucune cause d’extinction de l’action n’a joué entre-temps.

Pour ce faire, il lui appartiendra de réintroduire l’instance par la voie d’une « assignation en reprise d’instance ».

L'article 385 du code de procédure civile prévoit à cet égard que l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'instance et que dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

S’agissant du second type de désistement, le désistement d'action, il s’agit d’une renonciation définitive aux demandes.

Comme son nom l'indique, ce désistement emporte extinction de l'action et alors aucune reprise d'action n'est plus possible.

En cas de transaction entre les parties, ces dernières prennent des « conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action ».

Le désistement peut être total ou ne porter que sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi de sorte que le juge statuera sur les autres demandes.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Si le désistement exprès ne pose pas de difficulté en tant que tel, il en va différemment du désistement implicite qui suppose alors une appréciation de la part du juge.

Or, comme toute appréciation celle-ci est subjective et peut être contraire à la volonté du demandeur de se désister.

Tel est par exemple le cas où pour une raison ou une autre le demandeur à l’instance ne comparait en personne ou n'est pas représenté par son avocat à une audience.

Il arrive que dans les procédures dites orales, à savoir celles devant les juges pénal, commercial, des référés ou le conseil des prud'hommes, ces derniers considèrent à tort que l'absence du demandeur s’interprète comme une volonté implicite du demandeur de se désister de l'instance.

Cependant, le désistement d'instance ne peut pas être la sanction de l'absence du demandeur à une audience.

Le 7 janvier 1997, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas » (Cass. Civ. I, 7 janvier 1997, N° de pourvoi: 95-04150).

Ainsi, les juges ne peuvent pas constater le désistement implicite par la non comparution d'une partie à l'audience.

Le cas échéant, l'absence de la partie demanderesse à l'audience s'analyse en un « défaut de diligence des parties » sanctionné par la radiation de l'affaire.

Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours (le « rôle »)
.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Tel que cela ressort de ce qui précède, les règles de procédure nécessitent souvent de faire appel aux services d'un avocat spécialisé en contentieux afin de les interpréter et d'envisager les meilleures solutions procédurales offertes au cas par cas.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
23/05/2015 22:35

Je suis assignee au tribunal en octobre suite a une dette que je dois a ma banque .le jex a efface ma dette.l avocat de la partie adverse vient de m adresser un courrier me disant que suite a l effacement de ma dette ,son client (ma banque) prend acte du desistement d instance qu est ce que cela veut dire .Dois je me presentee a l audiance au mois d octobre?merci de m eclairer

2 Publié par Maitre Anthony Bem
24/05/2015 04:33

Bonjour mimi,

Si la banque se désiste, il est inutile de se présenter à l'audience.

Cependant, ce désistement nécessite d'être formalisé par des conclusions de désistement d'instance et d'action de la part de la banque.

Je vous invite donc à obtenir copie de ces conclusions par précaution.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
26/05/2015 00:21

Bonjour,

j'ai saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ( TASS) pour statuer sur une affaire impliquant la CARSAT et dans laquelle la CAF est mise en cause ( de par des fautes réitérées de la CAF qui prétendait que je ne pouvais être affilié à l'assurance vieillesse pour parents au foyer, j'ai perdu du temps pour prouver le contraire et de ce fait, je n'ai pas été en mesure de connaitre mes droits réels de retraite et choisir une date servant au mieux mes intérêts. La conseillère CARSAT a également commis une erreur dans le sens où elle n'a pas joué son rôle de conseil en m'informant de l'existence de la procédure de réexamen des droits après liquidation. Comme j'attendais que la CAF valide mes droits avant de liquider ma retraite, et quand ça a été fait, je me suis rendu compte à la lueur des documents que si j'avais liquidé ma retraite il y'a 3ans, j'aurai eu exactement le même montant... en fait, de par leurs fautes, j'ai perdu 3 ans de retraite !!!)

malheureusement, je ne pense pas avoir droit à l'aide juridictionnelle ( à 80 euros au dessus du plafond) et je suis malade et fatigué de toute cette procédure, je n'ai pas la force de me rendre au TASS ou la possibilité de mandater quelqu'un pour me représenter. Est ce que je peux me désister, l'audience est prévue dans 15 jours. si oui, comment faire ?
Merci de m'aider.

4 Publié par Visiteur
26/05/2015 01:31

je reviens vers vous car j'ai une autre question qui me turlupine... est ce que devant le TASS, le demandeur qui se désiste peut être condamné à des dommages intérêts ou au remboursement des frais engagés par le ou les défendeurs?

J'éspère sincèrement que vous me répondrez, je suis perdue, je ne dors plus tant cette histoire me préoccupe.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/05/2015 02:30

Bonjour Adeline Dupin,

Je vous confirme que malgré le désistement du demandeur, le défendeur peut toujours solliciter et tenter d'obtenir du juge l'indemnisation de ses "frais" d'avocat le cas échéant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
03/06/2015 15:56

bonjour,

après une désistement d'instance devant le tass( article 398 NCPC ) , est-il possible de reprendre le procès plus tard ?

Si oui, ça se passe comment et il y'a un délai à respecter ? Le délai court à partir de quand ?


merci beaucoup cher maitre pour vos réponses.
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
03/06/2015 20:30

Bonjour adeline,

Après un désistement d'instance, tant que le délai de prescription de l'action n'est pas éteint par l'écoulement du temps passé, il est possible au demandeur de réintroduire la procédure.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
04/06/2015 02:05

pourriez vous expliquer ce que signifie " tant que le délai de la prescription de l'action n'est pas éteint... " svp ?

je ne comprends pas ce que cela signifie concrètement ( 2ans, 3...?)

je ne trouve pas d'articles dans le cpc clair et précis.

encore merci du temps que vous prenez pour répondre.
Cordialement

9 Publié par Visiteur
08/06/2015 16:27

Bonjour Maitre,
nous venons de recevoir une lettre avec mon mari (nous sommes tiers digne de confiance de nos petits enfants), disant: " ... recoit l'appel de Mme B* (ex conjointe de notre fils, mère des enfants). Constate le desistement d'appel et le dessaisissement de la cour. Je comprends qu'il ne s'occuperont plus du dossier. Mais je ne comprends pas pourquoi le juge des enfants de versailles s'est egalement dessister du dossier pour le jaf de quimper. Normalement c'est la protection des enfants qui prime. Sachant que c'était le juge des enfants qui avait le dossier, et que Mme B* a saisi en parallele le jaf de Quimper. J'espere avoir été clair. Vous comprendrez le brouillon dans nos tête face à nos interregogation. JE vous remercie Maitre, par avance.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2015 16:40

Bonjour Mina L,

Je n'ai pas réussi à comprendre votre situation et vous invite à me contacter en privé pour une consultation.

Cordialement.

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