Procédure judiciaire : les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle

Publié le 12/05/2014 Vu 291 508 fois 148
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En quoi consistent les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle ?

En quoi consistent les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle ?

Procédure judiciaire : les désistements d'instance et d’action et la radiation d’une affaire au rôle

Les mesures d'administration judiciaire comportent des termes de vocabulaire inconnus des justiciables profanes qui illustrent les caractères techniques et complexes des procédures judiciaires.

Il existe deux types de désistement dans le cadre des procédures judiciaires :

- le désistement d’instance ;

- le désistement d’’action.

S’agissant du désistement d’instance, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement d'instance permet au demandeur de réintroduire ultérieurement une autre instance car l’action subsiste.

Le renonçant peut donc réitérer sa demande si aucune cause d’extinction de l’action n’a joué entre-temps.

Pour ce faire, il lui appartiendra de réintroduire l’instance par la voie d’une « assignation en reprise d’instance ».

L'article 385 du code de procédure civile prévoit à cet égard que l'instance s'éteint notamment par l'effet du désistement d'instance et que dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

S’agissant du second type de désistement, le désistement d'action, il s’agit d’une renonciation définitive aux demandes.

Comme son nom l'indique, ce désistement emporte extinction de l'action et alors aucune reprise d'action n'est plus possible.

En cas de transaction entre les parties, ces dernières prennent des « conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action ».

Le désistement peut être total ou ne porter que sur certaines des prétentions dont le tribunal a été saisi de sorte que le juge statuera sur les autres demandes.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Si le désistement exprès ne pose pas de difficulté en tant que tel, il en va différemment du désistement implicite qui suppose alors une appréciation de la part du juge.

Or, comme toute appréciation celle-ci est subjective et peut être contraire à la volonté du demandeur de se désister.

Tel est par exemple le cas où pour une raison ou une autre le demandeur à l’instance ne comparait en personne ou n'est pas représenté par son avocat à une audience.

Il arrive que dans les procédures dites orales, à savoir celles devant les juges pénal, commercial, des référés ou le conseil des prud'hommes, ces derniers considèrent à tort que l'absence du demandeur s’interprète comme une volonté implicite du demandeur de se désister de l'instance.

Cependant, le désistement d'instance ne peut pas être la sanction de l'absence du demandeur à une audience.

Le 7 janvier 1997, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « si le désistement peut être implicite, il ne se présume pas » (Cass. Civ. I, 7 janvier 1997, N° de pourvoi: 95-04150).

Ainsi, les juges ne peuvent pas constater le désistement implicite par la non comparution d'une partie à l'audience.

Le cas échéant, l'absence de la partie demanderesse à l'audience s'analyse en un « défaut de diligence des parties » sanctionné par la radiation de l'affaire.

Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours (le « rôle »)
.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Tel que cela ressort de ce qui précède, les règles de procédure nécessitent souvent de faire appel aux services d'un avocat spécialisé en contentieux afin de les interpréter et d'envisager les meilleures solutions procédurales offertes au cas par cas.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/01/2017 08:42

Bonjour Maître Anthony, victime des marchands de listes,
Agence immobilière Loc'Toit.
Cordialement.

2 Publié par Visiteur
30/01/2017 02:54

j'ai souvent lu dans les codes:
"L'instance peut être interrompue par :
- l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur."
Franchement, j'ai toute les difficultés au monde pour le comprendre. Aidez-moi s'il vous plait avec un seul exemple. Merci d'avance

3 Publié par Visiteur
30/01/2017 02:57

Bonjour Maître Anthony Bem,
c'est toujours moi Akoi, désolé de n'avoir pas introduit aucune forme de politesse ci-dessus pour ma question, j'espère que vous allez me pardonner pour cela, avec une réponse favorable. bien à vous

4 Publié par Maitre Anthony Bem
30/01/2017 07:32

Bonjour Akoi,

L'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) a pour effet d'empêcher toute action en justice contre la société débitrice pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, ainsi que toute mesure d'exécution (saisie) sur ses biens.

Les créanciers qui n'avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d'ouverture ne peuvent plus le faire.

Ils doivent procéder à la déclaration de leur créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur.

Par ailleurs, si au moment de l'ouverture de la procédure collective, l'action en justice avait déjà été engagée auparavant par un créancier, celle-ci est interrompue.

L'instance en cours est ensuite reprise, en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur, mais tend uniquement à faire fixer le montant de sa créance.

Enfin, après l'ouverture d'une procédure collective, toutes les mesures d'exécution sont interrompues.

Le créancier ne pourra plus faire procéder à des saisies pour l'exécution de décisions de justice qu'il a obtenues avant le jugement d'ouverture, ni continuer des saisies déjà commencées, sauf si elles ont produit leur effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
22/03/2017 18:39

Bonjour Maître,

Je fais depuis peu l'objet d'une saisie sur salaire.
J'ai reçu dernièrement du tribunal d'instance le compte rendu d'une audience de conciliation à laquelle je n'ai pas été convoqué.
Ce compte rendu me signifie le désistement de l'instance du demandeur.
Cela signifie t'il une levée de la saisie sur salaire ?
Ais-je quelque chose à faire ?
Merci d'avance pour vos aide.
Bien cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2017 19:09

Bonjour Alexis,

Le désistement de l'instance de la part de votre créancier signifie que la demande de saisie sur salaire qu'il a formulé par devant le tribunal d'instance a été annulée.

Vous n'avez rien à faire.

Bien cordialement.

7 Publié par Visiteur
23/03/2017 06:25

Merci pour votre réponse.

Mon employeur n'a pas été notifié de cette annulation après 15 jours, est ce normal ?

Merci encore pour votre temps.

Bien cordialement

8 Publié par Visiteur
28/03/2017 17:18

bonjour maitre je devais à mon ex mari un trop perçu de pension alimentaire mais lui me devait un capital du jugement de divorce qu il n a jamais honoré par contre il m a mis devant le tribunal pour reclamer ma dette mon avocat a reclamé de se faite mon capital mon ex c est desiste là il est decede un heritier me demande la dette en a t il le droit merci de votre reponse assez urgente

9 Publié par Maitre Anthony Bem
28/03/2017 21:27

Bonjour Martine,

Je vous confirme qu'en principe, les héritiers héritent aussi des créances du défunt.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
02/04/2017 19:33

maitre je reviens vers vous pour une petite question mon fils n ayant pas accepte le projet liquidatif aupres du notaire designé par le tribunal par contre mes deux autres enfants ont accepte le projet qui est d ailleurs normal et conforme donc le notaire a envoyé au tribunal le projet vu que mon fils n est pas d accord en ayant la loi pour moi le juge peut il renvoyer le projet au notaire en lui demandant de faire la liquidation car mon avocat va essayer d adoucir les affaires je suis dans l angoisse merci de votre reponse votre devouée

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