Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
20/02/2018 16:39

Bonjour Maître Bem,
Date des faits 11-2006.
Je suis poursuivie pour une tentative d'escroquerie à l'assurance et dénonciation de délis imaginaire.
Suite à une agression on m'a laisse sans connaissance à coté du véhicule que je conduisait et le ou les personnes y on mis le feu.
Il s’agissait d'un véhicule de location et l'on m'a accusé de l'avoir incendié pour toucher l'assurance.
Je sais c'est totalement absurde car en aucun cas je n'aurai touché le moindre centime car je n'était pas le propriétaire. Mais la justice en a étrangement décidée autrement.

Date d'audience au TGI Pontoise : 18/01/2011
Date d'audience à la cours d'appel de Versailles : 21/10/2011
Il n'y a pas eu de notification par huissier concernant la décision de la cours d'appel mais je sais que la cours m'a condamné à 8 mois de surcis, inscription au N°2 et une amende à un tiers (assureur)

La décision ne m'ayant jamais était notifié par huissier je n'ai donc pas réglé l'amende au tiers(assureur)

Mes questions:
A quelle date interviens la fin de période de surcis?
A quelle date intervient la prescription de l'amende?
A quelle date intervient l'effacement du cassier judiciaire?

Merci d'avance

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2018 16:54

Bonjour flavie77,

Je vous confirme que le jugement ne sera exécutoire qu’une fois qu'il vous aura été notifié par voie d’huissier de justice.

Bien cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2018 17:06

Bonjour David,

Dans les 5 ans après le jugement ayant prononcé un sursis (2 ans en cas de contravention), la personne ne doit pas commettre de nouvelle infraction.

A défaut, le sursis est révoqué et la peine doit être réalisée outre celle relative à la nouvelle infraction commise.

Les dispenses de peine et les contraventions sont retirées automatiquement du bulletin n°1 de votre casier judiciaire à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter du jour où la condamnation est définitive.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
23/02/2018 10:36

Bonjour,
Mon conjoint a eu un controle positif au thc en étant en mobylette en 2012.
Il na jamais reçu de courriers et le seul courriers pour comparaître devant le juge est parti en arrière car il n'habitait plus a l'adresse. Il a déménager et na rien eu pendant plus de 6 ans .
Un jugement par defaut a eu lieux en 2014 et lui on donné une peine de 2mois de surci. Mon conjoint na eu aucune connaissance de se jour de ce jugement.
Et mardi 13 fevrier 2018, 2gendarme sont venu a notre domicile lorsque mon conjoint etait au travail pour me donné un papier pour une convocation sans motif pour le lundi 19fevrier.
Mon conjoint les a contacté jeudi 15 fev pour leur dire que avec sont travail il ne pouvait pas prendre de journée.
Il sont alors revenus a notre domicile pendant que mon conjoint travaillait le lundi 19fev pour me stipulé oralement que mon conjoint devais se rendre au commissariat et que il y avait un avi de recherche et quil avaient 2 mois ferme a faire . peut il évité ces 2mois ferme et avoir un bracelet ? Il subvient au besoin de toute la famille. Il travail nous avons 2 enfant en bas age je ne travail pas et nest pas le permi. Comment se sortir de cette situation délicate ? Cordialement

5 Publié par Visiteur
25/02/2018 17:23

Bonjour Maître,

J'aimerais savoir quelles sont les règles qui s'appliquent en cas de jugement sur les seuls intérêts civils représenté par avocat (suite à CRPC pour agression et une audience statuant sur la peine) :

1- A partir de quand le délai d'appel court il (le rendu du jugement ? Une signification par huissier au défendeur ? À l'avocat du défendeur ?)

2- Le jugement doit il être signifié par huissier au défendeur pour le faire exécuter ?

3- Qui paie les frais d'exécution par huissier sachant qu'au pénal le prévenu (perdant) ne peut être condamné aux dépens (contrairement au civil) ?

Et enfin..

4- Un huissier peut il lancer deux types de saisie en parallèle : saisie-vente mobilière par commandement de payer, sans aboutir après les 8 jours, et 12 jours plus tard, lancer une indisponibilité du certificat d'immatriculation ?

Merci à vous !

6 Publié par Maitre Anthony Bem
25/02/2018 20:53

Bonjour Marjorie,

Un jugement correctionnel doit impérativement faire l'objet d'une signification par voie d’huissier pour pouvoir être exécuté.

Il en va de même s’agissant du jugement sur les intérêts civils, c’est à dire celui statuant exclusivement sur l’indemnisation de la victime par le prévenu condamné pénalement.

Ainsi, la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation à des dommages et intérêt prononcée à son profit doit obligatoirement faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute, par voie d’huissier de justice.

La signification du jugement doit donc nécessairement faire l'objet d'une signification selon les modes de remises en matière civile.

En principe, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, lorsque son avocat n'était pas présent.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
27/02/2018 16:16

Bonjour Maître,
Je paye une PA depuis janvier , le jugement a ete rendu en decembre et le mois d appel est passe . Dois je faire signifier le jugement alors que c est la partie adverse qui a demande la PA ?Je ne comprends pas a quoi sert la signification ...
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
27/02/2018 23:42

Bonjour Bones,

Il appartient à la partie qui y a un intérêt de faire signifier le jugement par voie d’huissier de justice, pour faire courrir le délai d’appel et obtenir l’exécution forcée de la décision le cas échéant.

Si vous vous exécutez spontanément du jugement, la partie adverse n’a aucun intérêt de vous le faire signifier.

Dans ce cas, la signification n’a aucun intérêt, sauf à faire partir le délai de recours en appel.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
13/03/2018 19:48

Bonjour Maître,

pour éviter de débourser 80 € de frais d'huissier pour une procédure qu'elle a elle-même engagée et dont elle est sortie gagnante (augmentation substantielle de la pension alimentaire à son profit), mon ex-épouse refuse de faire procéder à la signification du jugement.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ceci : L'absence de signification équivaut à ce que le délai d'appel ne court pas : cela me donnerait donc la possibilité de faire appel pendant 2 ans (après ce délai de 2 ans, la décision ne peut plus être attaquée).
En revanche, si la décision est signifiée, le délai d'appel est alors d'un mois. A expiration, elle devient définitive.

Merci pour votre réponse

10 Publié par Maitre Anthony Bem
14/03/2018 08:00

Bonjour lorant,

Je vous confirme qu’en l'absence de signification de la décision par un huissier de justice, le délai d'appel ne court pas et que ce n’est qu’à compter du jour de la signification par l’huissier que le délai de recours en appel d'un mois commence à courrir.

A l’expiration de ce délai de recours en appel, la décision devient en effet définitive et il n’est plus possible de revenir sur les termes du jugement.

Cordialement.

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