Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
18/04/2018 18:26

Bonjour maître.
Je viens d'être condamné le 20 mars 2018,en dernier ressort avec execution provisoire étant de droit, à versé au créancier la somme de 4000€.a partir de quand je peux faire :
1/ appel en arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel.
2/ je peux faire appel au fond.
3/ peut-on faire un seul appel qui groupe 1/ et 2/.
MERCI

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/04/2018 21:40

Bonjour Hamid0902,

Vous pouvez faire appel quand vous voulez du jugement.

Le délai maximum d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier de justice.

La suspension de l'exécution provisoire peut être demandée n’importe quand au premier président de la cour d'appel, dès que l’appel sera formé.

Vous ne pouvez pas faire un seul appel qui groupe 1/ et 2/.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
26/04/2018 17:51

Bonjour,
Victime d 'escroquerie en mai 2015, la crpc a eu lieu suite à arrestation en juillet 2017. N 'ayant pas été prévenue de l'audience je n'ai pu me porter partie civile . Le jeune a été condamné à 6 mois de surcis et 106 h de tig et d'une obligation de dommmages des victimes .
Cependant j'ai porté l'affaire au tribunal civil et le juge m'a accordé des dommages et interets à hauteur de 300e.
le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience .
Je me retrouve aujourd'hui avec une copie de la décision avec une formule exécutoire qui a apparemment été expédié aussi au défendeur. il s 'agit d'un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort . J'ai pris contact avec un huissier qui me demande plus de 250 e au total de provision, j'aimerai savoir ce que je peux faire au vue de l"obligation de réparation jugée au pénal. Deplus, le defendeur m'ayant contacté récemment avant jugement au civil, il serait au rsa.
Je vous remercie d'avance. Cordialement

4 Publié par Visiteur
28/04/2018 08:06

bonjour Maître,

Comment peut-on faire quand on ne retrouve pas l'acte de signification ancien d'un jugement (1999), et que l'huissier ne répond pas aux demandes de copies de cet acte ? Savez vous combien de temps il est tenu de conserver les minutes ? Normalement, ce devrait être au moins l'ancienne durée d’exécution d'un jugement, soit 30 ans, puisque c'est cet acte authentique qui fait foi de la possibilité d'exécuter ?
De plus, la taxe d'enregistrement payée à chaque acte ne donne-telle pas lieu à une conservation, voire à une publicité particulière permettant ensuite, au moins au réquérant de l'acte, de se prévaloir de sa délivrance et de son existence, à défaut de pouvoir s'en faire délivrer une copie ?

merci sincèrement de votre réponse.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
28/04/2018 10:13

Bonjour Henri,

L’huissier qui voudrait faire exécuter un jugement doit obligatoirement disposer du procès verbal de signification de ce jugement et vous le remettre sur simple demande.

Il n’y a pas de délai légal de conservation mais un délai d’exécution de dix ans et non de trente ans, depuis la réforme des délais de prescription en 2008.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
28/04/2018 19:38

Bonjour Bruno,

Vous devez obligatoirement recevoir le jugement par voie d’huissier de justice, comme si vous viviez en France, pour qu’il soit exécutoire.

Il est impossible de réaliser valablement une saisie sur un compte bancaire en exécution d’un jugement sans qu’au préalable un huissier de justice l’ai signifié au débiteur.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
04/05/2018 16:55

Bonjour Maitre, vous m'aviez répondu le 11/04/2018. Je vous en remercie. Sur le jugement 2006 il est inscrit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec A.R.Donc est ce valable? Ou fallait elle qu'elle le fasse faire signifié par un.huissier pour pouvoir réclamer la pension? Ou la simple lettre recommandée est assez?
Merci Beaucoup.
Salutations.

8 Publié par Visiteur
04/05/2018 17:22

Re bonjour Maître,
Je tiens à préciser qu'en 2006, nous avions comparé tous les deux (mon ex et moi meme) en personne. Notifier à t'il la meme valeur que signifier?
Merci.
Salutations.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
05/05/2018 13:23

Bonjour Frome,

Je vous confirme que les termes “Notifier” et “signifier” sont synonymes.

Cordialement.

10 Publié par dausi77
07/05/2018 13:50

Bonjour Maître,
J'ai reçu copie d'un jugement me concernant (envoi simple par le tribunal d'instance) qui m'octroie des délais de paiements avec un 1er versement à compter du 10 du mois suivant la signification de cette décision. Ce courrier vaut il signification ou bien dois je en attendre une faite par un huissier. Et si je l'attend, pourra t'on me le reprocher. Vous en remerciant par avance.
Cordialement,

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