Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
30/09/2018 07:20

bonjour Maitre ! dans le delai imparti de la signification pour formuler une opposition suite a une ordonnance d'injonction de payer , on peut aussi compter les journees non ouvrables?
par exemple samedi et dimanche

2 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2018 08:36

Bonjour kazam,

Le délai imparti pour formuler une opposition suite à une ordonnance d'injonction de payer se décompte en tenant compte de tous les jours calendaires, donc le samedi et le dimanche aussi.

Quand le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, le terme du délai d’opposition est reporté au lundi qui suit.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
03/10/2018 16:52

Bonjour Maître,

Un grand merci à vous de répondre à nos questions.

Suite à l'assignation du père de mon fils en novembre 2015(avec presence obligatoire d'avocats), le jugement contradictoire a été rendu le 3juillet 2018. "Expéditions exécutoires délivrées le :4 juillet 2018"
Le père de mon fils vit en Ecosses (royaume uni).
Quel est son délai d'appel(1ou 2 ou 3mois)?
Court il à partir de la date du 4juillet ou faut il lui signifié cela par huissier, sachant qu'il est mentionné dans le
" JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile..."

Un grand merci à vous de me répondre

4 Publié par Visiteur
17/10/2018 12:07

Bonjour maître

En tant que victime un jugement final a été fait le 19 avril 2018 jugement correctionnel. A ce jour 17 octobre 2018. Je n es toujours pas recu la condamnation de mon agresseur aucun compte rendu. Mon avocat commis d office me signal que lui non plus n à rien reçu ? Es ce normal que sa soit aussi long ?
Cordialement

5 Publié par Visiteur
18/10/2018 16:29

Bonjour Maître,

J'ai reçu l'extrait des minutes du greffe de la cour d'appel, qui a dit recevable la demande de transmission des questions préjudicielles à la cour de justice.
Que dois-je faire en suit ? dois-je attendre l’arrêt ou il y a un procédure à suivre ?

Je vous remercie en avance,
Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
18/10/2018 20:06

Bonjour EvaS. ,

Une fois que la cour d'appel a jugé recevable la demande de transmission des questions préjudicielles à la cour de justice vous n'avez plus qu’à attendre que cette dernière statue et l’affaire reprendra devant la cour d’appel dans quelques mois au mieux, une fois que la décision de la cour de justice sera intervenue.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
24/10/2018 12:55

Bonjour,
Un ami à etait condamné à 2 ans ferme avec un mandat d'arrêt pour quelque chose qu'il n'a pas commis.
Le jugement a etait prononcer alors qu'aucune convocation ou lettre de ce type ne lui a etait remis pour l'informer de la date du jugement?
Quel recours peut elle envisager?
Que doit on faire?
Cordialement

8 Publié par Visiteur
24/10/2018 21:57

Bonjour Maître,

Je viens d'avoir un courrier par un huissier de justice pour un fait qu'il s'est passé le 28 Avril 2005 (Défaut de titre de transport dans un train).
Il y a même pas un an, je reçois un courrier par une société de recouvrement en me réclamant une grosse somme, j'ai envoyé un mail comme quoi il y avait prescription après un an, ils m'ont répondu que le délai de prescription était de 10 ans car j'avais été jugé et m'ont remis une copie de mon jugement.
Effectivement, j'avais été convoqué au tribunal en 2007 mais ne me suis pas allé et donc je n'ai pas comparu.
J'ai été jugé par défaut le 08 Mars 2007 par le tribunal de police, jugement rendu par défaut et signifié le 30 mai 2007.
La nouvelle lettre du 18/10/2018 du huissier de justice me donne comme détails:

28/04/2005 Constat voyageur irrégulier
12/07/2013 Sommation
20/09/2013 Expédition
29/05/2018 Signification
18/10/2018 Rappel et intérêts et droits de recettes

Depuis ma convocation au tribunal je n'ai jamais eu de nouvelles à part il y a quelques mois par la société de recouvrement par simple lettre et cette lettre du huissier que je viens de recevoir par lettre simple également, je n'ai jamais reçu de recommandé, je n'avais auparavant jamais été notifié de mon jugement.

Je voulais vous demander si il y a bien prescription vu qu'il y a plus de 10 ans et si la deuxième signification est valable?

Je vous en remercie d'avance Maître.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
25/10/2018 23:04

Bonjour Maître,

Je viens de remarquer que le jugement rendu par défaut et signifié le 30 Mai 2007 à été signé par le greffier du Tribunal de Police le 20 Septembre 2013.
Donc le délai de prescription commence le 30 Mai 2007 ou le 20/09/2013?
Mais comme je n'ai pas été notifié de mon jugement après 6 mois des 2 dates le jugement est considéré comme non avenu et nul d'effet, c'est exacte?

Je vous en remercie d'avance.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2018 23:48

Bonjour NoiseOfDarkness,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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