Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
27/10/2018 13:50

Bonjour Maître

Ma fille est partie vivre chez son père à 17 ans. Mon ex mari, huissier de justice, a saisi le JAF pour demander le versement d'une pension alimentaire 2 mois avant sa majorité alors qu'il gagne 5 fois ce que je gagne. Clairement son but était de me "pourrir la vie" pardonnez moi l'expression, je vous épargne les détails. J'ai été défendue par une avocate malhonnête qui m'a prétendu qu'elle ne le connaissait pas. Mon dossier a été bâclé. La partie adverse a fait exprès de ne pas présenter son avis d'imposition lors du jugement pour dissimuler ses revenus. J'ai perdu en première instance et en appel. La pension est fixée à 115 euros par mois. Ma fille accepte volontiers l'argent dont elle a nul besoin mais ne prend même pas la peine de sortir de sa voiture pour me dire bonjour. Cela fait trois ans qu'elle a coupé les ponts. Il ne me reste plus que le statut du parent abandonné à son seul rôle de payeur. Je voudrais savoir si je peux faire jurisprudence et avoir gain de cause en cour de cassation pour que la PA soit supprimée sachant donc que le père a fait exprès de minimiser ses revenus et que je suis devenue une parfaite inconnue bonne à payer pour ma fille? Cordialement.

2 Publié par Visiteur
28/10/2018 17:06

Condamné à rembourser avec exécution provisoire par jug du TASS en juillet 2009 les prestions AT servies par la CPAM et confirmé en appel, dont l'origine provenait d'un arrêt de cassation de 2008 qui a cassé sans renvoi et n'a pas retenu l'interruption de la prescription malgré les instances indemnitaires et pénales engagées avant le délai biennal,de la date de l'arrêt de travail, je reçois début octobre 2018 soit plus de 9 ans plus tard une signification et commandement de payer avec des agios de retard énormes. La CRA de la CPAM n'ayant pas non plus tenu compte de ces interruptions. Peut-on mettre en cause la responsabilité de la CPAM pour cette faute et exécution tardive.

3 Publié par Visiteur
29/10/2018 16:50

Bonjour Maître,
mon ex a fait appel en fevrier 2017 devant le jaf. Nous avons reçu l’arrêt de cette cour d'appel le 1er mars 2018. Mme a refait une nouvelle procédure au jaf. Nous venons de recvoir le nouveau jugement effectif le 16 octobre 2018. Sur la décision de l'appel du 1er mars 2018, mme doit me verser une pension de 80 euros. quelle ne ma jamais versé; Sur le dernier jugement il est indiqué que la pension cesse. Il n'y a pas inscrit de date. est ce que cette date est le jour du jugement le 16 octobre, donc Mme me doit pension depuis septembre 2016 au 16 octobre 2018. J'aimerais ^passer devant un huissier. Mais on demande un titre exécutoire. Est ce que le papier donné par mon avocat suffit?? c'est juste écrit arrêt du 1er mars 2018. et en rouge en haut extrait des minutes du greffier. a la fin pour expédition conforme le greffier en chef. est ce assez pour l'huissier? puis je demander ce recouvrement de pension??
merci de votre aide.
Cordialement.

4 Publié par Lolo234
03/11/2018 11:16

Bonjour maître.
D'après l'article 478 du cpc, le délai pour signifier un jugement civil non contradictoire est de 6 mois.
Ma question est : Il y a t'il un délai légal de signification d'un jugement pénal contradictoire à signifier ??
Cordialement.

5 Publié par Visiteur
05/11/2018 10:23

Bonjour Maître,

Mon avocat ma envoyez un mail le 15/10 pour après victoire d'un procès, l'arrêt de la cour d'appel a été signifié a la partie adverse.. Combien temps faut t-il attendre maintenant pour percevoir ma sommes?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
05/11/2018 23:30

Bonjour Pauline,

Une fois la victoire d'un procès obtenue, le délai d’exécution du jugement ou d’un arrêt est variable et dépend essentiellement de la solvabilité de la partie adverse.

Cela peut prendre quelques semaines, voir quelques années dans certains cas, voir même ne jamais arriver en cas d’éventuelle insolvabilité du débiteur.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
06/11/2018 10:11

Bonjour Maître,
mon ex a fait appel en fevrier 2017 devant le jaf. Nous avons reçu l’arrêt de cette cour d'appel le 1er mars 2018. Mme a refait une nouvelle procédure au jaf. Nous venons de recvoir le nouveau jugement effectif le 16 octobre 2018. Sur la décision de l'appel du 1er mars 2018, mme doit me verser une pension de 80 euros. quelle ne ma jamais versé; Sur le dernier jugement il est indiqué que la pension cesse. Il n'y a pas inscrit de date. est ce que cette date est le jour du jugement le 16 octobre, donc Mme me doit pension depuis septembre 2016 au 16 octobre 2018. J'aimerais ^passer devant un huissier. Mais on demande un titre exécutoire. Est ce que le papier donné par mon avocat suffit?? c'est juste écrit arrêt du 1er mars 2018. et en rouge en haut extrait des minutes du greffier. a la fin pour expédition conforme le greffier en chef. est ce assez pour l'huissier? puis je demander ce recouvrement de pension??
merci de votre aide.
Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2018 15:01

Bonjour Fred,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
10/11/2018 18:54

Bonjours maître j’ai mon ami qui et passer en appel à Versailles pour une peine de 3 ans d’emprisonnement qui a eu lieux au tribunal de Chartres le juge de Versailles à donner le délibéré pour le 31/10/2018 il et incarcéré actuellement et il a toujours pas signé la notification du délibéré on t’ilS respecté les règles à t’ils pas un vice de procédure ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/11/2018 08:24

BonjourTibo,

En matière correctionnelle, la signification de la décision de de justice se fait oralement au moment du délibéré si le prévenu est présent à l’audience à laquelle il a comparu.

A défaut, cela se fait de la part d’un du greffe auteur de la décision par voie de lrar.

Cordialement.

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