Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
12/11/2018 18:58

Bonjours maître le délibéré a pas était fai oralement le juge a donné le délibéré pour le 31/10 et le jugement etai le 26/09 et mon amie et actuellement incarcéré sont avocats lui a donné la réponse du délibéré mai là maison d’arrêt ne lui a toujours pas fait signer le délibéré et-ils normal ? Je me demande si se n’es pas un vis de forme ou de procédure car sa me parait bizarre qui lui on pas fait signer la réponse du délibéré

2 Publié par Visiteur
17/11/2018 23:25

Bonjour, j’ai reçus une lettre avec marquer ” notification jugement " avec marquer convocation commisseria jen’est pas très bien compris se que cela veux dire. Et comment est ce possible que l’on m’a juger sans même m’entendre
Merci

3 Publié par Visiteur
23/11/2018 10:28

Bonjour Maître,
un huissier à un titre dûment exécutoire réputé contradictoire en date du 30/06/1998 signifié en date du 28/09/1998 dûment revêtu de la formule exécutoire en date du 30/06/1998.
jusqu'à quelle date l'huissier peut il me poursuivre.
Merci.

4 Publié par Visiteur
30/11/2018 04:14

Délai d'appel du demandeur : quel-est le point de départ...
Je viens de faire tous les commentaires, et je ne comprends pas.

J'étais le demandeur au tribunal d'instance (contentieux normal).
La décision en premier ressort a été rendue le 2 juin, gagnante en partie.

Le jugement m'a été délivré (notifié?) par le greffe 3 mois après, par lettre simple, le 2 septembre.

je ne l'ai pas encore fait signifier au défendeur.

- Quel-est le point de départ du délai, POUR MOI (le demandeur) pour faire interjeter appel...

Je crains que ce soit ma date de réception du jugement.
Mais dans mes rêves, le point de départ (toujours pour moi) aurait été comme pour celui du défendeur : celui de la signification au défendeur.

Cet article si simple, le 528 du code de procédure civile, est incroyablement incompréhensible
(sans doute du fait que la loi n'a jamais vraiment défini ce qu'était une "notification" ('fin bref)
:
"Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie".

Alors... Est-ce-que le tribunal m'a "notifié" (à moi le demandeur) un jugement en me l'envoyant ?
et que mon délai pour faire interjeter appel est déjà bien entamé ??

5 Publié par Visiteur
30/11/2018 04:21

Merci à vous

6 Publié par Visiteur
06/12/2018 13:03

Bonjour Maître,

Tout d'abord, merci pour le service que vous rendez au public à travers votre cite ou vos conseils.

Par ailleurs, j'ai été condamné en appel dans un dossier et l'arrêt m'a été signifié.
J'ai laissé passé le délai pour me pourvoir en cassation.
Est il tout de même possible de saisir la cour de justice européenne ou tout autre juridiction nationale ou supra nationale même si je n'ai pas pu me pourvoir en cassation?

Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
06/12/2018 14:10

Bonjour Alex75,

Je vous remercie pour vos encouragements.

Il n’est pas possible de saisir la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ou tout autre juridiction nationale si le pourvoi en cassation n’a pas abouti à une décision en votre faveur.

Par ailleurs, mise à part la CJUE, il n’existe pas de juridiction supra nationale susceptible de connaître de votre litige.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/12/2018 20:39

Bonjour,
Mon ex à été condamnée à me payer une pension depuis septembre 2016 en Avril 2018. Or à ce jour elle n'a toujours pas versé un euro. En novembre 2018 nous avons reçu le nouveau jugement. Elle a la garde de ma fille a partir de novembre. Sur le jugement il est inscrit exactement : "Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de....mise à la charge de la mère par l'arret de la cour d'appel en date du 16 avril 2018, est supprimée."
A partir de quand cette pension est supprimée? Puis je toujours lui réclamer la pension de septembre 2016 à novembre 2018?
Merci.

9 Publié par Visiteur
11/12/2018 14:28

Bonjour Maitre Anthony BEM,

J'ai un jugement par defaut d'un an ferme pour escroquerie qui a été prononcé le 7/11/2012 puis signifier a parquet le 18/01/2013.

Le 18/08/2016 jai perdu mon passeport a Londres et fait un nouveau passeport au consulat de Londres, le 26/08/2016 une signification du jugement a été signé par une personne la ou jai travaillé mais ce n'eSt pas moi qui a signé.

Ma question est : la date definitif du jugement commence le 18/01/2013 lors de la signification a parquet ou le le 26/08/2016 lors de la signature du jugement par une personne inconnu?

Merci d'avance pour votre aide.

Michel

10 Publié par dam08260
30/12/2018 11:35

bonjour maitre j ai eter condamner le 4 aout 2018 a 2 mois de prison ferme annulation de mon permis de conduire pour recidive en alcoolemie.Je suis passer devant la juge des application des peines ou je demandais le bracelet electronique et depuis se jour plus rien plus de nouvelle sauf deux rendez vous au spip le 4 janvier 2019 cela fera six mois puis annuler les deux mois ferme et recuperer mon permis de conduire

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