La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
13/10/2016 15:45

Bonjour,

Je suis locataire d'un local commercial. Le bail initial,signé en 2000, arrivait à échéance le 30/11/2009 et comportait la clause suivante :"Le bailleur s'engage à ne pas actualiser, ni réviser le loyer pendant toute la durée du bail".A l'échéance, rien ne s'est passé et le contrat se poursuit tacitement depuis. Je viens de recevoir un courrier en recommandé de la part du propriétaire m'informant d'une hausse de loyer à partir du 1er décembre 2016. Cette hausse,basée sur l'évolution des indices IRL puis ILC, est de l'ordre de 30%.
Mes questions :
- Le propriétaire est-il dans son droit : importance de la hausse, date qui ne correspond pas à la fin d'une période triennale, faible délai entre la lettre recommandée et la date de mise en application.
- Si nous parvenons à un accord sur le loyer, le bail initial sera-t-il automatiquement reconduit ou faudra-t-il rédiger un nouveau contrat?
- Dans le cas contraire, mon refus entraîne-t-il la résiliation du bail?
Merci d'avance pour vos réponses.

2 Publié par Visiteur
28/10/2016 09:38

Bonjour Maître,

Mon bail arrive à son terme en mars 2017. J'ai demandé la résiliation aux torts du bailleur. Faut-il toute de même que je lui donne congés ? Il n'a rien entrepris de son côté.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
28/10/2016 22:13

Bonjour Jean-Michel,

Il faut en effet donner congés du bail au bailleur mais vous perdrez votre droit au bail sans indemnité le cas échéant.

Le bailleur n'a rien à faire.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
05/11/2016 21:08

Bonjour,
Nous sommes titulaire d'un bail commercial depuis 1996 qui s'est prolongé tacitement depuis son échéance le 31 décembre 2004. ce bail prévoir que le "preneur seul a la faculté de résilier à l'expiration de chaque période triennale moyennant préavis de 6 mois"
j'ai donc plusieurs questions:
- Cette clause reste t-elle toujours applicable dans notre cas de tacite prolongation (autrement dit le Preneur ne pourrait pas délivrer de congé et nous avons la faculté de résilier le bail moyennant le respect d'un préavis de 6 mois)
- ou c'est l'article L 145-9 du code de commerce qui s'applique au Preneur. Autrement dit le Preneur aurait la meme possibilité que nous : à savoir délivrer un congé moyennant le respect d'un préavis de 6 mois avant?
- l'article L 145-9 est t-il d'ordre public ?

Merci d'avance pour votre aide.

Cordialement,

5 Publié par Visiteur
05/11/2016 21:23

je reformule mes questions ci-dessous suite erreur matérielle :
- Cette clause reste t-elle toujours applicable dans notre cas de tacite prolongation (autrement dit le BAILLEUR ne pourrait pas délivrer de congé et en notre qualité de Preneur avons la faculté de résilier le bail moyennant le respect d'un préavis de 6 mois)
- ou c'est l'article L 145-9 du code de commerce qui s'applique au Bailleur. Autrement dit le Bailleur aurait la meme possibilité que nous : à savoir délivrer un congé moyennant le respect d'un préavis de 6 mois avant?
- l'article L 145-9 est t-il d'ordre public ?

merci pour votre aide

Cordialement,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2016 08:51

Bonjour melan29,

L'article L 145-9 du code de commerce n'est pas d'ordre public de sorte que les parties à un bail commercial peuvent valablement prévoir des dispositions différentes.

Si le bail qui s'est prolongé tacitement depuis son échéance prévoit que le preneur aura seul la faculté de le résilier à l'expiration de chaque période triennale moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, je vous confirme que cette clause reste toujours applicable en cas de tacite prolongation du bail.

Dans votre cas, il me semble que vous pouvez faire délivrer un congé au bailleur et que ce dernier ne pourrait valablement pas résilier le bail sans verser une indemnité d'éviction.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
06/11/2016 22:27

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse. Cependant, sauf erreur, le bail prolongé tacitement l'est pour une durée "indéterminée". Aussi afin de délivrer le congé il me semble que nous devrons respecter les dispositions de l'article L 145-9 al 2 du Code de commerce (Soit 6 mois avant pour le dernier jour du trimestre civil) et non pas délivrer le congé " à l'expiration de chaque période triennale comme prévu par le bail?
Merci d'avance pour votre confirmation.
Bien cordialement,

8 Publié par Visiteur
28/11/2016 21:23

Bonjour Maitre,
Nous avons un bail commercial de 12 ans, qui est arrivé à son terme le 27 avril2016, j'ai demandé le renouvellement de mon bail par voie d'huissier le 30juin 2016, mon bailleur m'augmente fortement mon loyer, en a t il le droit??modifie mon bail, il se dédouane de tout, je pensais au moins qu'il me devait le clos et le couvert, a priori, il ne me doit plus rien, je refuse de signer ce nouveau bail, d'autant qu'il ajoute des frais de 600 euros.
Merci pour votre conseil.
Recevez mes salutations respectueuses.
Anne

9 Publié par Visiteur
12/12/2016 18:10

Bonjour Maître,
Mon bail commercial de 9 ans a pris fin en août 2016. Je suis locataire. Je n'ai fait aucune demande de renouvellement et je n'ai reçu aucun congé avec offre de renouvellement côté bailleur. Mon bail se prolonge donc pour une durée de 9 ans donc. Afin d'éviter le déplafonnement, est-il toujours temps de faire signifier la demande de renouvellement ? (avant les 12 ans) Cordialement.
Benjamin

10 Publié par Maitre Anthony Bem
12/12/2016 22:46

Bonjour Benjamin78,

En tant que locataire, vous devez faire signifier au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial avant le terme des 12 ans afin d'éviter le déplafonnement du montant du loyer par le bailleur.

Cordialement.

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