La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
13/09/2018 16:17

Bonjour,
Lors de l'établissement d'un bail 3/6/9? pouvons nous ajouter dans l'article "cession" : Le preneur ne pourra céder son bail si celui-ci est en tacite reconduction

2 Publié par Visiteur
15/09/2018 11:29

Bonjour Maître.
Je vais donner congé de mon local commercial qui n est pas adapté à l activité autorisée par le bailleur dans le bail .pour un local disponible à quelques mètres du mien.
Mon bail à 12 ans et demi et n a pas été renégocié à son terme des 9 ans.étant en prolongation tacite à durée déterminée,
Je voudrais savoir si je peux éviter les 6 mois de préavis qui respectent le dernier jour du trimestre civile dans la mesure où le local ne répond pas à l activité dite dans le bail.
Dans l attente de votre réponse
Bien cordialement
Véronique

3 Publié par Visiteur
15/10/2018 11:31

Bonjour Maître,
Je suis titulaire d'un bail commercial de 12 ans expiré depuis le 31/03/2018. Je souhaite faire une demande en renouvellement au Bailleur étant ici précisé que dans le bail initial il est indiqué contractuellement que le renouvellement de bail serait d'une durée de 12 années et que les loyers resteront identiques lors des renouvellements successifs.
Ma question est : puis je donc faire ma demande en renouvellement avec effet rétroactif au 01/04/2018 aux mêmes charges et conditions (financières notamment) hormis les dispositions Pinel à ajouter.
Merci de votre retour. Bonne journée, Bien CDLT.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
15/10/2018 11:37

Bonjour Isa02,

Je vous confirme que vous pouvez faire votre demande de renouvellement de votre bail commercial, avec effet rétroactif au 01/04/2018, aux mêmes charges et conditions que le bail initial.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
19/10/2018 01:08

BONJOUR MAITRE BEM
j'ai racheté avec ma femme en février 2014 un restaurant, le bail finissait au 1/12/14 .Le propriétaire est venu fin aout pour me dire qu il voulait augmenter au renouvellement du bail de 500€ ( loyer étant a 1200€)et qu'il désirait refaire un nouveau bail car il était au nom de l'ancien propriétaire et ancien bailleur, et qu les frais étaient à ma charge. j'ai demandé conseil a l'UMIH et il m'a été dit que je n'avais aucun soucis à avoir car il ne pouvais augmenter autant et que mon bail était reconduit tacitement.
En aout 2017 nous avons trouvé une personne qui voulait racheter notre restaurant car nous voulions arrêter pour des raisons de santé (j'ai 63 ans et viens d'être opérer d'une prothèse du genoux) nous avons avec le futur repreneur avancé auprès d'un avocat qui m'a dit qu'il fallait faire le renouvellement du bail car je ne pouvais pas vendre avec un bail tacite . Le propriétaire en a profité pour me demander une augmentation(1258€ a 1700€) je lui ai fait comprendre que je refusé,mais que j en parlerai au repreneur. nous en avons parlé avec le propriétaire le futur repreneur qui a dit qu'il allait voir avec son comptable.J'ai fait mon renouvellement de bail par voix d'huissier en novembre puisque le bail arrivait au 12ans au 1/12/17.le propriétaire est venu le 4/12/17 avec UN NOUVEAU BAIL complètement modifié que j'ai refusais. Au 22/2/18 il nous a été notifié le non renouvellement de bail, sans aucunes propositions d'indemnisation. A ce jours étant très fatigué et boitant nous avons décider ma femme et moi d'arrêter notre activité, et vendre le matériel, de licencier nos deux employers au 31/10/18 et d avertir le propriétaire et rendre les clefs par voie d'huissier . nos questions peut il utiliser son droit de repenti , combien a t il de temps pour l'utiliser et est ce qu'on sera indemnisé du droit d'éviction.
merci par avance et croyez a l'expression de mes profonds respects

6 Publié par Visiteur
19/10/2018 01:13

bien sur le futur repreneur est parti après avoir attendu jusqu en juin 2018
cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/10/2018 09:04

Bonjour servalerie,

Je vous remercie pour vos questions et crains que la durée des douze ans du bail ait été dépassée, de sorte que le bailleur puisse valablement vous demander le paiement d’un loyer dont le montant est déplafonné à sa valeur actuelle.

A défaut d’accord amiable entre vous sur le montant du loyer, seul le juge des loyers commerciaux peut le fixer, après avoir été saisi par la partie la plus diligente, durant un délai de deux ans.

Il désignera le cas échéant un expert immobilier qui procédera à la valorisation du loyer en renouvellement.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause et envisager les éventuelles solutions alternatives qui s’offrent à vous, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/10/2018 11:22

Bonjour MAITRE BEM
non les 12 ans du bail n'ont pas été dépassé , puisque ma demande de renouvellement lui a été faite par huissier le 28/11/2017 ( bail initial le 1/12/14) en main propre.
Merci Maître BEM

9 Publié par Visiteur
25/11/2018 11:13

Bonjour,

Tombant sur cette discussion au hasard d'une recherche, je vous soumets ce point :

- curieusement, n'est jamais évoqué le cas d'un locataire qui ne répondrait pas au congé et à l'offre de renouvellement de bail de son propriétaire (effectués par voie d'huissier) tout en continuant à occuper les lieux et en réglant son loyer :

1) cette situation doit-elle être interprétée comme une tacite prolongation (tacite de la part du seul locataire) ?
2) le bailleur peut-il contraindre son locataire à donner sa position ?
3) en tout état de cause, le locataire est-il alors considéré comme un occupant "sans droit ni titre" ?

François

10 Publié par KarenVNGS
04/10/2021 21:41

Bonjour Maître,
Ma mère dispose d'un bail commercial qui s'est reconduit tacitement au delà des 9 années.
Elle souhaite céder son droit au bail / fonds de commerce. Est-elle toujours titulaire de son droit au bail du fait de la reconduction tacite?
Dans la mesure du possible, est-il préférable de refaire un nouveau bail?
Vous remerciant par avance de votre temps,
Bien cordialement,

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