La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
30/01/2018 18:38

bonjour je suis locataire d un commerce depuis 30 ans j ai toujours demander un bail 3.6.9 qu on ma refuser donc impossible d obtenir un crédit ne serais ce que pour payer un achat d appareille pour le developpement de mon affaire est ce legal

2 Publié par Visiteur
30/01/2018 18:39

ps jai toujours eu un renouvelement annuel jamais de soutien de la brasserie

3 Publié par Visiteur
30/01/2018 18:46

j’ai un bail renouvelable annuellement depuis 30 ans j ai toujours demander un3.69 et on me la toujours refuser ne serais ce que pour financer un achat est ce légal

4 Publié par Maitre Anthony Bem
30/01/2018 19:47

Bonjour Ayaesn,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
08/02/2018 16:02

Bonjour,

jai un bail 3/6/9 depuis juin 2005 pour ma boutique rien n' a été resigné depuis , mon propriétaire vient de m'envoyer un mail qu'il mettait en vente le local est ce que le bail sans signature depuis ce jour est reconduit , à quel recours ai je droit svp, si le local est vendu est ce que le nouveau propriétaire peut me demander de partir ?
merci de votre réponse
Michèle

6 Publié par Visiteur
22/02/2018 09:40

Bonjour Maitre,

j'ai acheté un Fond de commerce en 2017 avec un bail commercial qui date de février 2003, jamais de renouvellement n'a été demandé par mon prédécesseur au bailleur. Je souhaite à présent signifié mon congé au bailleur pour changer de local(car le loyer est trop onéreux) .
Dois je respecter un période triennale ou ai-je seulement 6 mois de préavis à respecter?
Est ce que je risque un déplafonnement rétroactif (sachant que j'ai acheter il y a 6 mois sous forme de Fond de commerce) ?
Merci pour votre réponse
Jean-Baptiste

7 Publié par Maitre Anthony Bem
22/02/2018 10:22

Bonjour Jean Baptiste,

Le renouvellement d’un bail commercial se faisant aux mêmes clauses et conditions que le bail initial, vous devez respecter la période triennale pour signifier votre congés avec au moins 6 mois d’anticipation.

Vous risquez en effet un déplafonnement rétroactif pour dépassement des 12 ans anniversaire du bail.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/03/2018 11:37

Bonjour Maitre

J'ai un local commercial avec un bail qui aura 11 ans, le 15 septembre 2018, j'ai mis ce bail à vendre car je souhaite cesser mon activité . Je me pose la question suivante,,,, la date des 11 ans sera le 15/09/2018 dois-je renoncer ce bail à date anniversaire ou puis-je le stopper a tout instant en respectant les 6 mois de préavis ??? car j'ai une personne intéressée pour l'achat de mon bail en plus des murs que mon propriétaire est ok pour vendre.Mais voilà , si je n'ai pas de réponse pour la vente avant le 15 mars et que je dénonce le bail pour la date anniversaire !!! serai-je encore propriétaire du bail ou une fois dénoncé je n'aurai plus aucun droit sur le bail ??? je sais pas si je me suis bien exprimée pour faire comprendre la situation !

Cordialement Patricia

9 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2018 22:17

Bonjour Pathoch,

Vous ne pourrez valablement résilier votre contrat de bail commercial qu’à la date anniversaire des douze ans de bail, pour respecter la période obligatoire de trois ans à compter du renouvèlement, si votre bail a été conclu pour une durée de neuf ans.

S’agissant de congés, vous devez aussi respecter le délai de 6 mois de préavis minimum et le formalisme prévu dans votre contrat de bail.

Si vous résilier votre bail, vous ne pourrez plus revenir dessus et n'aurai plus aucun droit de bail, à moins que le bailleur consente à reconclure un nouveau bail identique.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
16/03/2018 12:50

Bonjour Maître,
Je possède un bail commercial 3/6/9 un magasin de 25 m2 et aujourd'hui j'ai largement dépassé les 12 ans (17 ans environ) et rien à été fait depuis et je sais que mon bail s'est continué par l'effet de tacite prolongation et la je reçois un papier par huissier de congé avec offre de renouvellement de bail commercial me demandant plus du double du loyer de 800 à 1700€ (il m'a jamais augmenté le loyer en 17 ans) ou de quitter dans les 6 mois.a til le droit de passer du simple au double ? Je sais qu'il a été approché par des investisseurs pour lui acheter les murs(ils ont besoins de mon local pour en faire un grand magasin qu'ils ont déjà acheté ) mais il m'a dit oralement qu'il n'est pas vendeur. Ai je le droit à une indemnité d'éviction si je veux arrêter mon activité, et si oui quel est le calcul, sachant que ce bail commercial m'a coûté 75k ya 17 ans. Et pour finir si ya indemnité, et que j'apprends qu'il leur a vendu quelques mois apres m'avoir indemnisé
Merci d'avance c'est urgent

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