La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
25/11/2017 20:11

Bonjour Maître
J'ai rédigé un bail 3/6/9/ commercial le 2 février 2002, le 1er octobre 2013 mon locataire m'a fait une demande de renouvellement.
J'ai accepté sous réserve d'une hausse du loyer, le jugement est en cour.
Mes questions:
- Suis-je obligé de refaire un nouveau bail...
- Quelles seront les nouveaux indices, ceux de 2002? ou ceux de 2013?
- Pouvez vous me donner les indices a prendre pour le calcul de 2013 a 2017
Je vous remercie
Salutations respectueuses

2 Publié par Maitre Anthony Bem
26/11/2017 01:58

Bonjour Mozart, Isa et Alain,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
28/11/2017 14:46

Bonjour Maître
Mon bail 3 6 9 est arrivé à expiration, le bien a été vendu à un autre propriétaire en décembre 2016, les 2 au même moment.
J'ai bien prévenu verbalement le bailleur que je comptais m'en aller le 30 juin 2018, Or je viens d'apprendre que l'ont ne pouvait prétendre de quitter les lieux au milieu d'une triennale. Mais ni cette intention ni le nouveau bail (néanmoins rédigé) n'ont été signés. Puis-je du coup quitter les lieux comme convenu avec une simple L.AR restant une échéance de 6 mois ?
Merci infiniment de votre réponse.
Olivier

4 Publié par Visiteur
28/11/2017 18:32

Bonjour Maître,

dans le cadre d'un bail en tacite prolongation, (mais dont la durée n'a pas encore atteint les 12 ans), le bailleur peut-il demander la révision triennale du loyer par application de l'indice prévu ? Sachant que le bail est désormais à durée indéterminée et qu'il n’y a donc plus de périodes triennales ?
Je vous remercie.
Cordialement.

5 Publié par Visiteur
18/12/2017 15:32

Bonjour Maître,
Une précision SVP:
Dans le cas d'un bail arrivé à échéance des 9 ans, en tacite prolongation, si le propriétaire notifie son congé au locataire pour motif de mise en vente, le locataire a t-il toujours un droit de préemption sur la transaction, même si celle-ci est réalisée APRÈS notification du congé?
Merci d'avance.

6 Publié par Visiteur
22/12/2017 10:33

Bonjour Maître,
Nous sommes sur le point de signer un bail commercial pour une surface de 500m² env. de bureaux.
Dans la clause travaux, le propriétaire accepte finalement que le ''renouvellement'' des équipements soient à sa charge, mais pas le ''remplacement'' qui selon lui vise l'entretien.
Besoin de vos lumières SVP : ne peut-on pas parler indifféremment de ''renouvellement'' ou de ''remplacement'' pour des travaux d'installation d'un nouvel ascenseur par exemple ?
Cordialement

7 Publié par Visiteur
11/01/2018 17:03

Bonjour,
J'ai mon bail depuis 10 ans mais je vais acheter des murs commerciaux donc déménager!! Je dois juste donner un préavis de 6 mois ? Je n'ai pas à attendre encore 2 ans pour être 3/6/9 . Mon bail avait était renouvelle tactiquement merci de votre réponse

8 Publié par Visiteur
30/01/2018 12:46

Bonjour Maître,
j'ai un bail commercial qui fini en mars 2018 et le propriétaire exige que nous passions chez son notaire pour réétablir un bail. est ce obligatoire de passsr devant notaire cela nous coute quand même 900 euros et si nous refusons à quelles suites pouvons nous nous attendre?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
30/01/2018 13:54

Bonjour stef,

Un bail commercial n'a pas à être obligatoirement conclu par devant notaire.

Si vous refusez de le conclure par acte authentique le bailleur peut décider de ne pas s'engager avec vous.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
30/01/2018 15:35

Bonjour maître
Je suis tomber par hasard sur votre site et je vous remercie pour vos réponse rapide er efficace
Je me retrouve dans un dilemme
Je souhaite acheter un fond de commerce (15000 euro) c'est en faite un droit de porte car je ne reprend pas l'activité de l'ancien locataire.
Le bail a était reconduit tacitement en date du 01/07/2016.
Le bailleur veux depuis plusieurs année récupérer son local.
Ma question est : si je reprend ce local quesque je risque ? Esceque le bailleur peux me virer en me donnant congé dans les 6 mois ?
Merci pour votre réponse
Alyson

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