La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
10/06/2018 13:05

Bonjour Maître, j'ai un locataire bail commercial 3/6/9 signé du 1er janvier 2015.
Celui m'a envoyé une lettre recommandée le 12/12/2017, afin de donner son congé pour le 30 juin 2018.
Il n'a pas respecté son préavis de 6 mois.
Dois je lui faire régler les loyers suivant jusqu'à nouvel occupant ?

2 Publié par Visiteur
12/06/2018 19:41

henri (visiteur)le 12/06/2018 mon locataire m'"a signifié par congé qu'il ne renouvelle pas le bail ce bail se termine au 31 juillet 2018.quand puis-je prendre possession du local .quand puis je entreprendre des démarches pour rechercher un nouveau locataire

3 Publié par Visiteur
26/06/2018 21:33

bonjour je rachete un bail commercial PIZZA en 2010 qui lui et créer en
2009. en 2017 je découvre une annexe qui m interdit de disposer d
extraction. cette annexe ma ete fourni par mon propriétaire en photocopie
je lui réclame loriginal et il me fourni la même photocopie contre signé en
oroginal au mois de mars 2018 par l ancien locataire. il y a la donc un
vice caché par l ancien locataire qui ne m a jamais présenté cette annexe.
l ancien locataire bénéficie t il toujours de sont droit de prescription
malgré le faite quil à signé récemment cette annexe? le propriétaire ne
disposant pas de l original peux t il ce servir de cette annexe pour m
interdire de disposer d'une extraction? merci pour vos réponses

4 Publié par Visiteur
27/06/2018 17:30

Bonjour
J’ai acheté un bâtiment où je veux reprendre un local commercial loué. Le bail a 11 ans et est en tacite prolongation (initialement bail 3/6/9).
- Quelles sont mes possibilités en tant que bailleur de donner congé ?
- Est-ce que cela peut se faire à n’importre quel moment (avec préavis de 6 mois) ?
- Est-ce que le preneur peut le refuser ?
- Est-ce que des indemnisations d’éviction sont toujours à payer ou est-ce qu’il y a des moments où on pourrait les éviter (apres 12 ans ? apres 18 ans ?) ?

5 Publié par Visiteur
08/07/2018 23:58

Bonjour Maître,
Je suis propriétaire d’un local commercial que je loue depuis Juillet 2011 et pour lequel nous avons convenu par contrat d’une fin en juillet 2019 ( durée 8ans)
Ma question est:
Est ce que le bail peut en effet prendre fin à cette date ou suis je obligé d’attendre juillet 2020 pour une renégociation/ renouvellement avec mon locataire ???

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/07/2018 07:30

Bonjour N.C,

Le contrat de bail est en principe conclu pour une durée de 9 ans au minimum, sauf s'il s'agit d'une location saisonnière ou d'un bail dérogatoire.

Le contrat de bail dérogatoire, également appelé bail de courte durée (ou « bail précaire »), permet de déroger aux règles normalement applicables aux baux commerciaux, plus protectrices pour le locataire.

En effet, le cas échéant le locataire ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail.

Ainsi, un bailleur peut conclure un bail dérogatoire, ou même plusieurs, avec le même locataire, à condition que la durée totale ne dépasse pas 3 ans.

Dans votre cas, la durée de 8 ans est illicite et le bail est susceptible d’être requalifié en bail classique de 9 ans renouvelable, en cas de contentieux entre les parties sur ce point.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
17/07/2018 22:35

Bonjour Maître,

J’ai acheté un commerce avec un bail datant de 2002, il n’y a eu aucune offre de renouvellement depuis je pense donc que nous somme dans le schéma d'une reconduction tacite. Les douze ans sont donc dépassés, mais à quel moment puis-je déplafonné les loyers? 2020 ou 2023?

2002 => 2011 - 2011 => 2020?
2002 => 2011 - 2011+12 => 2023?

Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
17/07/2018 22:42

Bonjour Victor,

Si le bail commercial date de 2002 et qu’il n’y a pas eu d’offre de renouvellement au terme dès neuf années, les douze ans anniversaires sont dépassés depuis 2014.

Le déplafonnement du montant des loyers est donc possible depuis cette année là.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
31/07/2018 09:55

Bonjour Maitre
Je loue un local tout commerce en bas de chez moi (bail 369 ) de 2008 ; expirant depuis 2017 le locataire ma demander par un huissier le renouvellement du bail suite a une demande de ma part d'une augmentation de loyer qu'il refuse,en sachant que le loyer n as pas été augmenté depuis 18 ans (2 ×bail 369 )
Actuellement le locataire exerce son activité et a on as mis le renouvellement en stand by ...bien sûre il me verse le loyer et récemment il me propose de renouveler le bail avec juste augmentation insse pas plus ! Aussi il as pris un autre local a 100 metre de chez moi et veut inverser les activités c est a dire déplacé la restauration dans mon local et faire l alimentation generale dans son nouveau et deuxieme local (en sachant que s etais un restaurant pizzeria )
Je lui dis mais pourquoi ne pas faire restauration vu que s etais un restaurant? Car j ai besoin d espace pour l alimentation générale...voila sa reponse
Autre chose qui me gêne c est l instalation sortie de fumee et nuisances sonore car restauration rapide . Donc pourriez vous m'éclairer car je suis un peu dans la tourmente
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
31/07/2018 21:03

Bonjour Brah,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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