ESSMS et mise à disposition d’un fonctionnaire : compétence judiciaire

Publié le Modifié le 15/11/2021 Vu 1 670 fois 0
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Le Tribunal des Conflits a tranché sur la compétence entre juridictions judiciaires et administratives dans le cas d’un fonctionnaire mis à disposition d’une association de droit privé

Le Tribunal des Conflits a tranché sur la compétence entre juridictions judiciaires et administratives dans

ESSMS et mise à disposition d’un fonctionnaire : compétence judiciaire

La mise à disposition de personnel est l’une des modalités de coopération envisageables en matière d’établissements et services médico-sociaux.

Le Code de l’action sociale et des familles encourage d’ailleurs explicitement la coordination de la mise en œuvre des actions sociales via plusieurs dispositifs de mutualisation, des plus légers aux plus intégrants.

Dans la plupart des modalités de mutualisation, in fine, du personnel d’une structure prêteuse sera mise à disposition d’une structure utilisatrice.

Pour le salarié mis à disposition, ce changement de situation entraîne une modification de son contrat de travail.

Le Code du Travail règle cette question pour le salarié mis à disposition d’une autre structure de droit privé.

Mais quid du fonctionnaire mis à disposition d’une association de droit privé ?

En l’espèce, une fonctionnaire de la fonction publique hospitalière avait été mise à disposition d’un ESSMS associatif.

Une fois à la retraite, elle avait saisi le Conseil de Prud’hommes et sollicité le paiement d’heures supplémentaires et de congés payés sur ces heures supplémentaires.

Le Conseil de Prud’hommes, puis la Cour d’Appel, s’étaient déclarés incompétents. En effet, aux yeux des juridictions judiciaires, la fonctionnaire demeurait liée contractuellement à l’hôpital, si bien que son action devait être dirigée contre ce dernier, et relevait de la juridiction administrative.

Ce raisonnement est des plus logiques au regard du Code du Travail, dont l’article 8241-2 dispose que « pendant la période e prêt de main d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié au contrat de travail à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse : il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse ».

La demanderesse s’est alors tournée vers le Tribunal Administratif qui, à son tour, a décliné sa compétence. La Cour Administrative de Nantes a alors saisi le Tribunal des Conflits pour trancher la question de la compétence.

Dans son arrêt en date du 9 mars 2020 (n°4178), le Tribunal des Conflits donne compétence à la juridiction judiciaire.

Le Tribunal estime que

« Bien qu’elle ait continué à dépendre du centre hospitalier et à percevoir son traitement de fonctionnaire », l’employée « mise à disposition de l’association X pour accomplir un travail pour le compte et sous l’autorité de celle-ci, était liée à cet organisme par un contrat de travail ». Dès lors, « la demande en paiement d’heures supplémentaires, qui s’inscrit dans ces relations contractuelles de droit privé, relève de la compétence judiciaire ».

Me Sylvain Bouchon

Avocat au Barreau de Bordeaux

https://www.bouchon-avocat.fr/cabinet/presentation

bouchonavocat@gmail.com

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