Fonction publique : les critères de la mutation en raison de la situation familiale

Publié le 19/05/2023 Vu 2 096 fois 0
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Un jugement du 9 mars 2023 du Tribunal Administratif de Paris fournit des précisions importantes sur les critères de la mutation, en particulier en ce qui concerne la situation familiale.

Un jugement du 9 mars 2023 du Tribunal Administratif de Paris fournit des précisions importantes sur les crit

Fonction publique : les critères de la mutation en raison de la situation familiale

Sur quels critères l’administration doit-elle se fonder pour sélectionner des candidats à un poste ouvert à la mutation ?

Voilà toute la question, car si a Loi édicte un certain nombre de critères, leur articulation n’a rien d’évidente.

Il y a deux règles certaines : la première est que dans certaines situations, en particulier lors des réorganisations de services, d’établissements ou de collectivités, des priorités légales sont instituées et doivent se conjuguer avec les règles de droit commun, ce qui complexifie encore un peu la donne.

La seconde est que l’administration doit tenir compte, en premier lieu et obligatoirement, du bon fonctionnement du service.

Précision importante : l’ancienneté dans le poste qu’occupe le fonctionnaire est une considération qui fait partie du bon fonctionnement du service (Conseil d’Etat, 11 juillet 1988, n°83642).

Dans cette affaire, le Ministre de l’Intérieur s’était fondé sur l’ancienneté de l’affectation entre les candidats qui occupaient le même poste pour sélectionner les plus anciens. Le Conseil d’Etat lui a donné raison en intégrant l’ancienneté comme l’un des éléments de la notion plus globale de bon fonctionnement du service.

L’administration doit donc tout d’abord apprécier l’intérêt du service -ce qui est d’une logique difficilement discutable.

Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut prendre en considération la situation personnelle du candidat et notamment sa situation de famille.

C’est sur ce point que se situe l’apport du jugement du Tribunal Administratif de Paris du 9 mars 2023 (N°2114379 /5-4).

Car après tout, qu’est-ce qui caractérise la situation de famille qui doit définir les priorités entre les fonctionnaires ?

L’article L.512-19 du Code Général de la Fonction Publique, en ce qui concerne la Fonction Publique d’Etat, institue un ordre de priorité « aux fonctionnaires relevant d’une des situation suivantes » :

« 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ;
2° Être en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ;
3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;
5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d'une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service
. »

Notons que sur ces cinq catégories, le rapport avec la situation de famille est parfois ténu.

Mais peu importe, telle est la liste des priorités constituant la situation de famille.

Dans l’affaire en cause devant le Tribunal Administratif de Paris, un gardien de la paix avait sollicité sa mutation à la Réunion car il y avait le centre de ses intérêts matériels et moraux (soit le critère n°4 de l’article L.512-19 du CGFP)

Mais il n’avait pas obtenu sa mutation et avait contesté la décision implicite de rejet de sa demande et la décision implicite de rejet née du silence gardé suite à son recours gracieux.

Il avait été devancé par des collègues qui avaient bénéficié de la mutation au titre du rapprochement de conjoint (soit le critère n°1 de l’article L.512-19 du CGFP).

Le requérant estimait que les critères énumérés par l’article L.512-19 n’étaient pas hiérarchisés, si bien que le critère n°4 avait autant de poids que le critère n°1.

Le Ministère de l’Intérieur n’avait pas la même lecture, estimant que la numérotation des critères induisait leur hiérarchisation.

Le Tribunal donnait raison au requérant : « leur priorité en qualité de conjoint n’a pas par elle-même vocation à primer celle dont le requérant se prévaut au titre du centre de ses intérêts matériels et moraux ».

Le Tribunal écartait donc toute hiérarchie dans les critères de l’article L.512-19 du CGFP.

 

Me Sylvain Bouchon

Avocat au barreau de Bordeaux

bouchonavocat@gmail.com

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