La responsabilité pénale des établissements médico-sociaux

Publié le Modifié le 15/11/2021 Vu 9 455 fois 0
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Outre les poursuites qu’encourent personnellement les gestionnaires et salariés des établissements médico-sociaux en cas d’infraction, la responsabilité pénale des structures elles-mêmes peut être recherchée.

Outre les poursuites qu’encourent personnellement les gestionnaires et salariés des établissements médico

La responsabilité pénale des établissements médico-sociaux

Depuis la loi du 23 juillet 1992, le droit français reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales (article 121-2 du Code Pénal).


En cas d’infraction commise au sein d’un établissement médico-social (par exemple une maison de retraite, un foyer pour personnes handicapées ou encore un ESAT), la structure elle-même peut faire l’objet de poursuites.


Le champ de la responsabilité pénale des personnes morales est potentiellement étendu en raison du nombre d’infractions qui peuvent être commises au sein de ces structures : homicide involontaire, violences, agressions sexuelles, déclarations mensongères à l’administration…

Les établissements punissables

La quasi-totalité des établissements est passible de poursuites.


En premier lieu, toutes les structures de droit privé sont punissables.


La règle ne souffre d’aucune exception, quelle que soit la nature de l’établissement : association régie par la loi de 1901, société commerciale, société civile, mutuelle, fondation…


La situation est plus complexe pour les structures de droit public.


Tous les établissements médico-sociaux gérés directement par l’Etat ne peuvent être attraits devant la justice pénale.


En effet, l’Etat détenant le monopole de la répression, il ne peut être l’organe de poursuite et l’organe poursuivi.


Cependant, en pratique, le cas de gestion directe d’une institution par l’Etat est extrêmement rare.


Une collectivité territoriale peut être poursuivie dans le cas où elle gère un établissement uniquement pour les infractions commises dans le cadre d’activités délégables, c’est-à-dire pouvant être exercées par des personnes privées.


A l’instar de l’Etat, elle est immunisée des poursuites pour les activités non-délégables.


Mais en dehors de ces cas, les établissements médico-sociaux de droit public sont punissables pénalement dans les mêmes conditions que les structures de droit privé.


Il en va ainsi par exemple des établissements publics de santé, des groupements d'intérêt public, des établissements publics industriels et commerciaux.

L’imputabilité de l’infraction à l’établissement

L’établissement ou le service est susceptible d’être sanctionné pénalement uniquement si l’infraction lui est imputable.


Pour être considérée comme imputable, l’infraction doit en premier lieu être commise par un organe ou un représentant de l’établissement.


L’organe est la structure de droit qui administre la personne morale. Il peut être individuel (comme le président d’une association) ou collectif (comme l’assemblée générale d’une société). Il doit être investi du pouvoir de direction ou de gestion de la personne morale ou encore du pouvoir de l’engager juridiquement.


Le représentant désigne une personne physique qui a reçu mission de représentation de la personne morale, sans en devenir elle-même un organe, comme un mandataire judiciaire ou un liquidateur judiciaire.


Une question très pratique s’est alors posée devant les juridictions. Un salarié peut-il constituer un représentant de la personne morale ? Une réponse affirmative s’impose dans le cas où celui-ci a reçu une délégation de pouvoir.


Mais même en cas d’absence de délégation de pouvoir, il a été jugé qu’un préposé pouvait être considéré comme représentant (Cass, crim, 27 mai 2014 n° n°13-82.148) en raison de sa marge d’initiative, de son expérience professionnelle et de l’autorité qu’il exerçait sur les mineurs accueillis.


En l’espèce, une éducatrice avait encadré une sortie au bord d’un lac, au cours de laquelle un mineur de 16 ans, placé auprès d’un Centre Médico Psycho Pédagogique s’est noyé.
L’éducatrice était relaxée en l’absence de caractérisation d’une quelconque faute, mais les juges entraient en voie de condamnation à l’égard de l’association gestionnaire du CMPP.*


En second lieu, l’infraction sera considérée comme imputable si elle est commise pour le compte de la structure.


Ainsi, si un directeur d’établissement commet un délit d’abus de confiance sur les biens des résidents à son seul profit personnel, la structure ne sera pas inquiétée.


Traditionnellement, une infraction est réputée commise pour le compte d’une personne morale dès lors qu’il en résulte une économie ou des bénéfices d’ordre pécuniaire.


La responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée en l’absence de bénéfice d’ordre pécuniaire dans le cas des atteintes involontaires comme les blessures ou homicides involontaires.

Les peines encourues

En matière délictuelle et criminelle, les personnes morales sont passibles de peines d’amendes dont le plafond est fixé au quintuple de celui encouru par les personnes physiques.


Dans les cas où la loi le prévoit, le juge peut en outre prononcer l’une des peines de l’article 131-39 du Code pénal, à savoir :


la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;


l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;


le placement, sous surveillance judiciaire ou encore la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.


Les peines de dissolution et de surveillance judiciaire ne sont toutefois pas applicables aux personnes morales de droit public.


En matière de contravention, les personnes morales encourent des peines d’amendes, sauf pour les contraventions de 5e classe où le juge peut prononcer des peines privatives ou restrictives de droits prévues par l’article 131-42 du Code Pénal, à savoir l'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Me Sylvain Bouchon

Avocat droit médico-social

https://www.bouchon-avocat.fr/cabinet/presentation

 

bouchonavocat@gmail.com

 

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