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L’ABRI DE PISCINE EST-IL COUVERT PAR LA GARANTIE DÉCENNALE ?

Publié le Modifié le 26/05/2021 Vu 6 797 fois 0
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La Cour d’Appel de Bordeaux précise à quelles conditions un abri de piscine peut relever de la garantie décennale.

La Cour d’Appel de Bordeaux précise à quelles conditions un abri de piscine peut relever de la garantie dÃ

L’ABRI DE PISCINE EST-IL COUVERT PAR LA GARANTIE DÉCENNALE ?

Dans un arrêt du 4 février 2021, la Cour d’Appel de Bordeaux précise à quelles conditions un abri de piscine peut relever de la garantie décennale. 

La Cour pose en préalable que l'abri de piscine, élément apposé sur la piscine afin de protéger celle-ci des intempéries et des basses températures, constitue un élément d'équipement de la piscine, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Elle rappelle ensuite qu’il est de jurisprudence établie que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination. (Cass. 3ème civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640)

L'abri de piscine est un élément dissociable, relevant de la garantie décennale s'agissant des désordres rendant l'ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination. Il n'est donc pas utile de rechercher si l'abri de piscine constitue ou non un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

En l’espèce, la Cour a estimé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale étaient réunies après avoir considéré que le désordre consistant en la difficulté de fermeture et d'ouverture de l'abri de piscine rendait effectivement la piscine impropre à sa destination.

En effet, cette difficulté de verrouillage de l’abri piscine :

- D’une part, engendre un risque en cas de vents violents ainsi que la surchauffe de la piscine l'été. Ces conséquences affectent l'usage de la piscine et son abri dans leur ensemble, cet usage étant rendu plus difficile et moins agréable, la piscine ne remplissant plus parfaitement sa fonction d'élément de loisir, de sport et de détente, et n'étant ainsi plus conforme à la destination recherchée, à savoir une piscine dotée d'un système de protection des intempéries. 

- D’autre part, empêche celui-ci d'assurer sa fonction de dispositif de sécurité et entraîne un risque de noyade. Le risque ainsi présenté pour les personnes du fait de la difficulté de manipuler et verrouiller les portes de l'abri est de nature à caractériser l'impropriété à sa destination de la piscine.

Cour d’Appel Bordeaux, 4 février 2021, n° 20/01389

 

Pour la question du respect des règles d'urbanisme voir l'article sur mon site.

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Me Michèle BARALE

 

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

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