Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de NICE

LE DRoIT DANS SES BoTTES

LA BANQUE A-T-ELLE L’OBLIGATION DE REMBOURSER LE CLIENT EN CAS D’OPÉRATION DE PAIEMENT FALSIFIÉE ?

Publié le 22/06/2023 Vu 1 532 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 11 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que la Banque qui avait transféré 100 000 € sur un compte inconnu est tenue de rembourser le client dont l’ordre de virement a été falsifié (Cass. com., 11 juin 2023, n° 21-19.289).

Le 11 juin 2023, la Cour de cassation a jugé que la Banque qui avait transféré 100 000 € sur un compte in

LA BANQUE A-T-ELLE L’OBLIGATION DE REMBOURSER LE CLIENT EN CAS D’OPÉRATION DE PAIEMENT FALSIFIÉE ?

Pour mémoire, aux termes de l’article L 133-24 du Code monétaire financier, le client qui s’aperçoit d’une opération de paiement non autorisée à partir de son compte bancaire doit le signaler, sans tarder, à sa banque et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

Dans ce cas, l’article L 133-18 dispose que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée, et le cas échéant rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.

En l’espèce, des clients demandent que la Banque postale transfère 100 000 € de leur compte, sur celui qu’ils détiennent, en Belgique, auprès d’ING.

L’ordre de virement mentionnait Madame comme bénéficiaire et comportait les coordonnées de son compte détenu auprès de la société ING Belgique.

Or, la banque les vire sur le compte d’un tiers, car l’IBAN a entre-temps été falsifié.

Les clients demandent le remboursement de la somme à la Banque qui refuse au motif qu’elle n’a commis aucune faute, « l’existence d’un grattage » sur l’IBAN ne se révélant que « sous une lumière puissante ». 

La Banque postale applique ainsi la jurisprudence traditionnelle sur la responsabilité du banquier, qui distingue l’ordre « faux, dès l’origine » de l’ordre « falsifié », en cours de route.

Les clients assignent la banque en remboursement en faisant valoir que l’article L 133- 18 du Code monétaire et financier dit que le banquier doit rembourser le client, « en cas d’opération de paiement non autorisée », sans préciser si « l’opération non autorisée » résulte seulement d’un ordre faux ou aussi d’un ordre falsifié, ce qui inclut nécessairement les deux.

La cour d’appel donne pourtant raison à la banque en jugeant qu’il s’agit d’une opération « autorisée » et que les clients ne prouvent pas la faute de la Banque.

Sur pourvoi, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé l’article L. 133-18, en statuant comme elle l’a fait, et la censure : un ordre de virement « régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers, à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée ».

Ainsi, l’affaire est renvoyée devant la cour afin qu’elle soit rejugée et que la banque soit condamnée à rembourser ses clients.

Cette solution est logique et opportune. Les clients vont pouvoir obtenir plus facilement le remboursement d’opérations frauduleuses dont ils sont victimes.

Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Maître Michèle Barale

Avocate

7 rue Alexandre Mari – 06300 Nice

Tél : 06 61 1 6 88 36

Email : Michele.Barale@avocatnice.fr

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

Rechercher
Thèmes de publications
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles