Pour mémoire, aux termes de l’article L 133-24 du Code monétaire financier, le client qui s’aperçoit d’une opération de paiement non autorisée à partir de son compte bancaire doit le signaler, sans tarder, à sa banque et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Dans ce cas, l’article L 133-18 dispose que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée, et le cas échéant rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code.
En l’espèce, des clients demandent que la Banque postale transfère 100 000 € de leur compte, sur celui qu’ils détiennent, en Belgique, auprès d’ING.
L’ordre de virement mentionnait Madame comme bénéficiaire et comportait les coordonnées de son compte détenu auprès de la société ING Belgique.
Or, la banque les vire sur le compte d’un tiers, car l’IBAN a entre-temps été falsifié.
Les clients demandent le remboursement de la somme à la Banque qui refuse au motif qu’elle n’a commis aucune faute, « l’existence d’un grattage » sur l’IBAN ne se révélant que « sous une lumière puissante ».
La Banque postale applique ainsi la jurisprudence traditionnelle sur la responsabilité du banquier, qui distingue l’ordre « faux, dès l’origine » de l’ordre « falsifié », en cours de route.
Les clients assignent la banque en remboursement en faisant valoir que l’article L 133- 18 du Code monétaire et financier dit que le banquier doit rembourser le client, « en cas d’opération de paiement non autorisée », sans préciser si « l’opération non autorisée » résulte seulement d’un ordre faux ou aussi d’un ordre falsifié, ce qui inclut nécessairement les deux.
La cour d’appel donne pourtant raison à la banque en jugeant qu’il s’agit d’une opération « autorisée » et que les clients ne prouvent pas la faute de la Banque.
Sur pourvoi, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a violé l’article L. 133-18, en statuant comme elle l’a fait, et la censure : un ordre de virement « régulier lors de sa rédaction, mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers, à l’insu du donneur d’ordre, ne constitue pas une opération autorisée ».
Ainsi, l’affaire est renvoyée devant la cour afin qu’elle soit rejugée et que la banque soit condamnée à rembourser ses clients.
Cette solution est logique et opportune. Les clients vont pouvoir obtenir plus facilement le remboursement d’opérations frauduleuses dont ils sont victimes.
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Maître Michèle Barale
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