Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de NICE

LE DRoIT DANS SES BoTTES

COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES FACTURÉS PAR LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ ?

Publié le Modifié le 10/03/2021 Vu 5 466 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Seules les prestations qui ne relèvent pas de la gestion courante ouvrent droit à la perception d'une rémunération complémentaire hors forfait.

Seules les prestations qui ne relèvent pas de la gestion courante ouvrent droit à la perception d'une rémun

COMMENT CONTESTER LES HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES FACTURÉS PAR LE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ ?

Il est rappelé que la loi encadre la rémunération du syndic de copropriété et distingue :

  • D’une part, les prestations qu'il fournit au titre de sa mission qui font l’objet d’une rémunération forfaitaire ;
  • D’autre part, les prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui, définies par décret en Conseil d'Etat, ouvrent droit à la perception d'une rémunération spécifique complémentaire.

Est-il possible de contester une rémunération complémentaire appliquée par le syndic en exécution du contrat le liant au syndicat des copropriétaires ? Comment prouver que la prestation facturée ainsi contestée correspond à un acte de gestion courante incluse dans le forfait de base ? 

Le Cabinet de Maître Michèle BARALE fait le point sur ces questions. 

1°/ LES MOYENS D’ACTION 

Si le contrat de syndic facture une tâche en prestation variable non incluse dans le forfait annuel au titre de la gestion courante de la copropriété, il est possible de contester cette facturation supplémentaire. 

  • Le syndicat des copropriétaires peut refuser d’approuver les comptes de gestion annuel et de donner quitus au syndic lors de l’assemblée générale de copropriété ;
  • Si cependant les comptes ont été approuvés, un copropriétaire opposant ou défaillant peut assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution qui a approuvé les comptes de gestion de l’année écoulé en invoquant par voie d’exception l’irrégularité de la facturation supplémentaire appliquée par le syndic ; 

2°/ LES MOYENS DE PREUVE

Il n’y a pas de difficulté quand la prestation ainsi facturée en plus est mentionnée dans la liste minimale des prestations considérées comme des actes de gestion courante, qui à ce titre sont incluses dans le forfait. Dans ce cas, la facturation supplémentaire est d’évidence illégale. 

En revanche, qu’en est-il d’une prestation classée par le syndic comme une prestation spécifique donnant lieu à une rémunération complémentaire qui ne figure, ni dans la liste des actes de gestion courante relevant du forfait, ni dans la liste des prestations particulières qui permettent une facturation supplémentaire ?

La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 28 janvier 2021 qu’il convient d’apprécier si la prestation facturée constitue une diligence de gestion courante en rapport avec l’une des missions du syndic détaillées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. 

Les faits étaient les suivants : souhaitant contester la facturation par le syndic de copropriété d'une rémunération pour le « recensement des attestations pour TVA ajoutée à taux réduit », un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de deux résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires, qui a approuvé les comptes de l'année écoulé incluant la rémunération de cette prestation et donné quitus au syndic de sa gestion.

En appel, ses demandes d'annulation des résolutions sont rejetées au motif que la prestation dont la facturation est contestée n’est pas citée dans la liste minimale des prestation incluses dans le forfait.

Au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en énonçant que la prestation en question constitue une diligence de gestion courante se rapportant à la vérification et au paiement des factures permettant au syndic de présenter des comptes en conformité avec la règlementation en vigueur

Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-22.446

Me Michèle BARALE

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par RDRD
05/04/2024 18:28

Bonjour,
Le syndic de l'immeuble a facturé et prélevé des honoraires (un pourcentage sur le montant total) pour la réalisation d'un DPE. Celui-ci avait été voté en AG mais il s'est avéré que les projets proposés par le syndic était des brochures commerciales et non des devis. Le diagnostic n'a pas pu être fait puisque le devis n'avait pas été demandé à l'entreprise (et que les prix ont augmenté lorsque la demande a été faite 6 mois plus tard).. Le DPE doit être remis au vote à la prochaine AG. ll nous semble qu'il y a erreur du syndic et qu'il doit nous reverser les honoraires mais il refuse. A-t-on un recours possible ?
Avec mes remerciements pour votre réponse

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

Rechercher
Thèmes de publications
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles