QUELLE EST LA DÉFINITION DES DOMMAGES INTERMÉDIAIRES ?
Les désordres intermédiaires sont des désordres révélés après la réception et après l’année de garantie de parfait achèvement, qui ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Ont ainsi été retenus comme dommages intermédiaires :
- des microfissures des murs de façade
- le cloquage d’un enduit de façade
- des coulures affectant un ravalement
- un soulèvement de tuiles
- les désordres affectant les garde-corps d’un balcon
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INTERMÉDIAIRES ?
Pour obtenir une indemnisation, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute contractuelle imputable au constructeur qui a causé le dommage dont il est demandé réparation.
Il s’agit d’une différence essentielle avec le régime de garantie décennale où la responsabilité est présumée : ici il s’agit d’un régime de responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1231 et suivants du Code Civil selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation.
La preuve d’une faute du constructeur nécessitera le plus souvent le recours à une expertise judiciaire.
Autre différence avec les garanties légales, le constructeur n’a pas l’obligation de souscrire une assurance pour les dommages intermédiaires. Certains assureurs le proposent néanmoins à titre de garantie facultative, ce qui peut être une sécurité tant pour l’entreprise que pour le maître d’ouvrage.
En résumé, il faut donc :
- un désordre caché à la réception
- un désordre qui ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale ou de parfait achèvement
- la démonstration de l’existence d’une faute contractuelle du constructeur et d’un préjudice en découlant
- enfin, l’action doit être engagée dans les 10 ans à compter de la réception (voir article sur le site du Cabinet)
A NOTER : la théorie des dommages intermédiaires ne s’applique pas devant le Juge administratif qui considère pour sa part que les relations contractuelles entre le maître d’ouvrage public et les constructeurs prennent fin avec la réception, faisant ainsi obstacle à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.