En cas de désaccord des parents, il appartient au Juge aux Affaires Familiales de fixer les modalités de garde des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents soit au domicile de l'un d'eux.
La loi prévoit que pour prendre sa décision, le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’intérêt supérieur de l’enfant jugée comme primordial relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. Cet intérêt supérieur est notamment en lien avec le respect par chacun des parents des droits de l’enfant à avoir des relations avec l’autre parent.
Dans une espèce, les juges avaient transféré la résidence des enfants chez le père après avoir constaté que la mère était partie de France avec les deux enfants communs dont elle avait la garde, sans l’accord du père, depuis deux ans, qu’elle avait refusé de présenter les enfants au psychologue désigné par le juge, qu’elle avait fait pression sur les enfants pour qu’ils refusent de voir leur père seul, tandis que le père présentait des capacités éducatives, disposait d’un logement spacieux pour accueillir les enfants et proposait la mise en place d’une résidence alternée dès que la mère serait en France.
La mère s’était pourvue en cassation en arguant que l’intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond, lorsqu'ils décident de transférer la résidence habituelle d'un enfant chez l'autre parent, de tenir compte des conséquences négatives que pourrait entrainer la rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.
La Cour de Cassation confirme la décision des juges du fond en retenant que le comportement de la mère traduisait son refus de respecter les droits des enfants d'entretenir des relations avec leur père, que maintenir leur résidence auprès d'elle risquerait d'y mettre définitivement fin et que l'intérêt des enfants imposait, en conséquence, de fixer leur résidence chez le père.
Cour de Cassation - 1ère Chambre civile, 14 janvier 2021, 20-13.628