Il s’agit du droit temporaire au logement et du droit viager au logement.
LE DROIT TEMPORAIRE AU LOGEMENT offre au conjoint survivant la jouissance gratuite de son logement et du mobilier de ce logement pour une durée limitée d’un an suivant son veuvage.
Ce droit temporaire au logement s’exerce sous la condition d’occupation effective du logement d’habitation principale au moment du décès et porte sur :
- soit un bien appartenant aux deux époux (bien commun ou bien indivis entre les époux)
- soit un bien dépendant de la succession (bien personnel ou bien propre)
- soit un bien loué par bail d’habitation
- soit un bien détenu en indivision avec un tiers
Dans les deux premières hypothèses, le conjoint occupe le bien pendant une année et la succession assume les frais relatifs à ce bien. Dans les deux dernières hypothèses, le conjoint paie un loyer au bailleur ou une indemnité d’occupation au tiers, puis la succession lui rembourse ce qu’il a versé pendant un an, y compris les charges de copropriété qu’il a assumées.
Le droit temporaire au logement est un droit d’ordre public auquel on ne peut déroger.
LE DROIT VIAGER AU LOGEMENT s’exerce à la suite du droit temporaire et permet au conjoint survivant de jouir du logement sa vie durant, sous la même condition d’occupation effective à titre de résidence principale.
Le conjoint bénéficie :
- d’un droit d’habitation sur le logement constituant sa résidence principale et appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ainsi que d’un droit d’usage sur le mobilier le garnissant.
- uniquement d’un droit d’usage viager sur le mobilier du logement si le logement était loué.
Contrairement au droit temporaire, le droit viager au logement ne peut porter sur un bien détenu en indivision avec un tiers.
Le droit viager n’est pas d’ordre public. Le conjoint peut en avoir été privé par le défunt mais uniquement par testament authentique. Pour que cette privation soit efficace, le défunt devra également le priver de ses droits légaux en usufruit, car à défaut, le conjoint survivant recueille l’usufruit de tous les biens existants (en l’absence de descendants issus d’un premier lit) ce qui absorbe le droit d’usage et d’habitation.
En outre, le droit viager n’est pas automatique (voir l'article sur mon site). Pour en bénéficier, le conjoint survivant doit manifester sa volonté dans un délai d’un an à partir du décès.
Le choix de bénéficier du droit viager au logement n’est soumis à aucun formalisme ; il peut être exprimé de façon tacite mais ATTENTION, LE SEUL MAINTIEN DANS LE LOGEMENT NE VAUT PAS OPTION DU DROIT VIAGER.
Il est fortement conseillé de formaliser par écrit sa volonté d’exercer ce droit faute de quoi, le conjoint risque d’être éventuellement expulsé par des héritiers, par exemple des enfants du défunt issus d’une première union.
Me Michèle BARALE
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.