En application de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les parents sont de plein droit responsables des dommages causés par leur enfant mineur lorsque deux conditions sont remplies :
- les parents doivent exercer l’autorité parentale
- l’enfant mineur doit habiter chez ses parents
Jusqu’alors, en cas de séparation des parents, la Cour de cassation retenait uniquement la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, en considérant que la condition de « cohabitation » prévue par le code civil pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice (ou les parties) avait fixé la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors, seul ce parent pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant.
Par un arrêt d’Assemblée plénière du 28 juin 2024, la Cour de cassation opère un revirement.
Désormais, la Cour de cassation considère que lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un de ses parents.
Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur.
En revanche, cette cohabitation cesse si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers. Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.
Cette évolution est conforme au principe de coparentalité et avec l'article 18-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que « les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement ».
La Cour de cassation étend ainsi la responsabilité de plein droit aux parents détenteurs de l’autorité parentale titulaires d’un simple droit de visite et d’hébergement.
Il est conseillé au parent n'ayant qu'un droit d'hébergement de vérifier si son contrat d’assurance couvre sa responsabilité civile s'il n'héberge pas le mineur au moment du fait dommageable.
Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information.
Cour de cassation Assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760