Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de NICE

LE DRoIT DANS SES BoTTES

UN INDIVISAIRE EN NUE-PROPRIÉTÉ EST-IL REDEVABLE D’UNE INDEMNITÉ POUR L’OCCUPATION EXCLUSIVE ET PRIVATIVE DU BIEN ?

Publié le 14/06/2023 Vu 997 fois 0
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La réponse négative à cette question a été rappelée dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de cassation.

La réponse négative à cette question a été rappelée dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de

UN INDIVISAIRE EN NUE-PROPRIÉTÉ EST-IL REDEVABLE D’UNE INDEMNITÉ POUR L’OCCUPATION EXCLUSIVE ET PRIVATIVE DU BIEN ?

En l’espèce, des époux détenaient en indivision la nue-propriété d’un appartement constituant leur domicile conjugal, l’usufruit appartenant à la mère de l’époux. 

Dans le cadre du divorce, une ordonnance de non-conciliation avait attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.  

Après le prononcé du divorce, l’ex-épouse avait assigné son ex-mari en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et lui réclamait le paiement d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du domicile conjugal. 

De façon surprenante, la cour d’appel avait déclaré que Monsieur était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation, en vertu de laquelle il jouissait privativement du bien indivis qui constituait le domicile conjugal et que la seule privation de jouissance subie par l’épouse coindivisaire générait un droit à indemnité, peu important l'existence d'un démembrement de propriété entre le couple et la mère de l’époux, usufruitière.

La Cour de Cassation censure cette décision en rappelant que :

En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère

En vertu de l’article 582 du Code Civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Dès lors qu'il n'existait pas d'indivision en jouissance entre les époux nus-propriétaires, aucune indemnité d'occupation n'était due par l’époux envers l'indivision.

A RETENIR :

Lorsque l'indivision porte que sur la nue-propriété, l'autre indivisaire nu propriétaire ne peut pas réclamer une indemnité d'occupation car il ne détient pas les droits de jouissance qui appartiennent à l'usufruitier. 

Le Cabinet BARALE est à votre disposition pour toute action ou information. 

Cour de cassation, civile 1, 1er juin 2023, n° 21-14.924

Me Michèle BARALE

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A propos de l'auteur
Blog de Maître Michèle BARALE, Avocate - Barreau de  NICE

Avocate au barreau de NICE depuis 1995, j’ai fondé mon cabinet en 2011. 

J'agis en droit civil, droit de la famille, droit de la responsabilité, droit immobilier et droit de l’urbanisme.

J'interviens, en contentieux ou en conseil, sur tout le territoire français, et plus particulièrement dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE et de la région Sud.

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